La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2020 | FRANCE | N°18MA05500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 mars 2020, 18MA05500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1803279 du 21 août 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1803279 du 21 août 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 août 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est " apatride de fait ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés par Mme C... alors que seul des moyens de légalité interne ont été soulevés en première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... fait appel du jugement du 21 août 2018 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Claude Vo-Dinh, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, lequel bénéficiait d'une délégation de signature régulière par un arrêté du préfet du 30 mai 2018, publié le 31 mai 2018 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Cette délégation qui porte sur l'ensemble des actes, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit, comprend nécessairement les obligations de quitter le territoire français contrairement à ce que soutient Mme C.... Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui est d'ordre public, doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme C... n'a invoqué en première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne. Les moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public soulevés en appel après l'expiration du délai de recours contentieux relèvent d'une cause juridique distincte et sont par suite irrecevables.

4. En troisième lieu, Mme C... fait valoir qu'elle est mère de trois enfants, l'un né en 2012 de père inconnu et les deux autres en 2014 et en 2015 d'un homme né au Monténégro. La circonstance que ce dernier, dont la situation au regard du droit au séjour n'est pas précisée, soit incarcéré à Tarbes ne suffit pas pour établir que ce dernier a constitué le centre de sa vie privée et familiale en France. En outre, il n'est pas justifié de ses liens avec ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit en conséquence être écarté.

5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C..., la pièce constituant un tableau récapitulatif " établi d'après les souvenirs de Mme E... C... qui n'a plus de contact avec sa famille depuis 2014 " n'a aucune valeur probante pour établir la situation de sa famille en France. En l'absence d'informations d'une crédibilité suffisante sur sa situation, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. De la même manière, la production d'un jeu de pièces justificatives mentionnant des adresses variées n'établit pas qu'elle aurait été domiciliée .... Mme Cde façon stable chez les parents du père de ses enfants, dont la situation familiale a été présentée au paragraphe 3, a effectué plusieurs séjours en France, dont l'un sous couvert d'une carte de séjour temporaire et de plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour, avant de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 mars 2016 de la préfète des Hautes-Pyrénées. Elle ne peut être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le préfet de l'Aude n'a par suite pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Enfin, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que Mme C... serait apatride par des motifs appropriés figurant au point 5 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me A... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.

2

No 18MA05500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05500
Date de la décision : 23/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-23;18ma05500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award