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23/03/2020 | FRANCE | N°18MA04695-18MA04696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 mars 2020, 18MA04695-18MA04696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme A... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes par deux jugements nos 1600799 et 1600800 du

19 mai 2016.

La cour administrative d'appel de Marseille, par deux arrêts nos 16MA034...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme A... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes par deux jugements nos 1600799 et 1600800 du 19 mai 2016.

La cour administrative d'appel de Marseille, par deux arrêts nos 16MA03416 et 16MA03417 du 23 octobre 2017, a annulé ces jugements et renvoyé les deux affaires au tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement nos 1801141 - 1801142 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par M. et Mme E....

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018 sous le numéro 18MA04695, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet de l'Hérault le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour l'édicter ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- il s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.

II.- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018 sous le numéro 18MA04696, Mme D... épouse E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 du préfet de l'Hérault la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour l'édicter ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- il s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens, font appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2015 du préfet de l'Hérault refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18MA04695 et 18MA04696 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, le bien-fondé d'un moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par une décision de l'OFPRA ou de la CNDA s'apprécie à la simple lecture de l'arrêté par lequel il refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour. Le jugement attaqué, en écartant un tel moyen au point 4 au motif que si les arrêtés contestés mentionnent les décisions antérieures de l'OFPRA, le préfet de l'Hérault avait examiné l'ensemble des éléments de la situation des intéressés, en se référant de surcroît au paragraphe antérieur par lequel il écarte de façon circonstanciée un moyen voisin tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes de titre de séjour, n'est en conséquence entaché d'aucune insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel bénéficiait d'une délégation de signature régulière par un arrêté du préfet du 31 juillet 2014, publié dans un numéro spécial du mois d'août 2014 du recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E..., cette délégation n'est pas " trop générale ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la lecture des motifs circonstanciés des deux arrêtés du 7 décembre 2015 que le préfet a bien procédé à l'examen particulier de la situation de M. et Mme E..., d'une part, et ne s'est pas cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA pour refuser de leur délivrer un autre titre de séjour que celui prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'étranger reconnu réfugié.

6. En quatrième lieu, l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa version applicable que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. "

7. Ces dispositions font simplement obstacle à ce qu'un étranger qui peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre que celui de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E..., il n'en résulte pas que le préfet soit tenu d'instruire une demande de titre de séjour présentée par un demandeur d'asile sur d'autres fondements que celui sur lequel elle est présentée. Il ne ressort pas des pièces du dossier - et il n'est d'ailleurs pas allégué - que M. et Mme E... puissent être autorisés à demeurer sur le territoire à un autre titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué à l'encontre des obligations de quitter le territoire français, doit en conséquence être écarté.

8. Enfin, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des motifs appropriés figurant aux points 6, 10 et 11 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter en appel.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Me B... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme A... D... épouse E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.

2

Nos 18MA04695 - 18MA04696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04695-18MA04696
Date de la décision : 23/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-23;18ma04695.18ma04696 ?
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