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19/03/2020 | FRANCE | N°18MA04943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 19 mars 2020, 18MA04943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 13 avril 2012 accordant à la société financière du sud un permis de construire modificatif, d'annuler cet arrêté du 13 avril 2012 et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez d

e retirer cet arrêté du 13 avril 2012, sous astreinte de 100 euros par jours de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 13 avril 2012 accordant à la société financière du sud un permis de construire modificatif, d'annuler cet arrêté du 13 avril 2012 et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez de retirer cet arrêté du 13 avril 2012, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1601125 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, et un mémoire ampliatif enregistré le 11 janvier 2019, la société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties, représentées par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé;

- l'autorité compétente était tenue de retirer une décision obtenue par fraude eu égard au faux et usage de faux et à l'absence intentionnelle au dossier de demande de permis de construire modificatif de l'autorisation prévue par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme alors que le projet portait sur une dépendance du domaine public maritime ;

- le tribunal a méconnu l'article R. 741-12 du code de l'urbanisme en lui infligeant une amende pour recours abusif ;

- les requérantes justifient d'un intérêt à agir ;

- le maire de la commune de Saint-Tropez était tenu de motiver son refus de retirer une décision illégale obtenue par fraude en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2019, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas visible de leurs parcelles ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2019 et 21 janvier 2020, la société financière du sud, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés défenderesses de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas visible de leurs parcelles ;

- la demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012, qui a fait l'objet d'un affichage conforme aux dispositions du code de l'urbanisme, est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 16 avril 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Un mémoire présenté pour les sociétés requérantes a été enregistré le 12 février 2020, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction, et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me A..., pour les sociétés requérantes.

Une note en délibéré présentée par la société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties a été enregistrée le 17 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Palm Trees Properties, la société Bay Views et la société Tropézienne Properties ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté la demande par laquelle elles demandaient le retrait de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel il avait délivré à la société financière du sud un permis de construire pour la rénovation des façades d'une villa située dans le quartier de la batterie Saint-Pierre, d'annuler cet arrêté du 13 avril 2012 et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de retirer cet arrêté. Elles relèvent appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu, et de manière motivée, au moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 avril 2012 aurait été entaché de fraude eu égard à la mention erronée du représentant légal de la société financière du sud sur le formulaire de déclaration de travaux.

Sur les conclusions tenant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 :

3. Les sociétés requérantes ne contestent pas le jugement attaqué en ce qu'il a jugé irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 en raison de leur tardiveté. Leurs conclusions en appel tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de retirer l'arrêté du 13 avril 2012 :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration de travaux. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de non opposition à travaux litigieux : " ... Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ".

6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser ce permis de construire pour ce motif. Si, postérieurement à la décision de non opposition aux travaux, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

7. Les requérantes soulignent, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que la personne désignée comme représentant statutaire de la société financière du sud dans le formulaire de demande de permis de construire avait démissionné de ses fonctions à la date du dépôt du dépôt de cette demande, et que la signature de cette personne aurait été imitée sur le formulaire de demande de permis de construire. Elles soutiennent que cette situation révèlerait une fraude sur la qualité de la société financière du sud pour déposer une demande de permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire justifiait d'un titre pour effectuer les travaux objet de la demande de permis de construire et qu'elle avait l'intention d'effectuer ces travaux. Elle n'a pas eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme, et les requérantes ne sont donc pas fondées à invoquer l'existence d'une fraude.

8. En troisième lieu, l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

9. La circonstance que les travaux en litige porteraient sur une dépendance du domaine public et que la demande de permis de construire n'aurait pas comporté de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne révèle pas à elle seule l'existence d'une fraude de la part du pétitionnaire.

10. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

11. Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en condamnant les sociétés requérantes au paiement d'une amende de 2 000 euros en application des dispositions précitées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Palm Trees Propertie, de la société Bay Views et de la société Tropézienne Properties prises ensemble la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Tropez et la somme de 2 000 euros à verser à la société financière du sud, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Palm Trees Properties, Bay Views et Tropézienne Properties est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Palm Trees Properties, Bay Views et Tropézienne Properties prises ensemble verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Tropez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les sociétés Palm Trees Properties, Bay Views et Tropézienne Properties prises ensemble verseront la somme de 2 000 euros à la société Financière du Sud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Palm Trees Properties, Bay Views et Tropézienne Properties, à la commune de Saint-Tropez et à la SARL Financière du Sud.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C... président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2020.

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N° 18MA04943

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04943
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers. Procédure d'octroi.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELAS LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-19;18ma04943 ?
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