Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Temple Fortune Shipping and Investment Company a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la SCI Les Oliviers un permis de construire portant sur la réhabilitation d'une villa avec extension et la démolition du pool-house existant, et la décision du 22 mai 2015 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1502932 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2018 sous le numéro 18MA03837, la SA Temple Fortune Shipping and Investment Company, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la SCI Les Oliviers un permis de construire et la décision du 22 mai 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Roquebrune-Cap-Martin d'ordonner l'arrêt des travaux ;
4°) d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision du juge judiciaire concernant l'action en annulation de la convention de cour commune ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la hauteur maximale autorisée par l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols est dépassée :
- la demande est entachée de fraude ;
- il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur la servitude de cour commune, dès lors qu'en cas d'annulation de la servitude, elle sera fondée à soulever l'illégalité de la distance séparative de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Temple Fortune Shipping and Investment Company la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer ;
- la requête de première instance était tardive ;
- la société n'a pas d'intérêt pour agir ;
- le moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2018, la SCI Les Oliviers, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Temple Fortune Shipping and Investment Company la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- le moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la SA Temple Fortune Shipping and Investment Company.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Temple Shipping and Investment Company relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré à la SCI Les Oliviers un permis de construire et de la décision du 22 mai 2015 rejetant son recours gracieux.
Sur l'exception d'incompétence :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.
3. En l'espèce, le projet de construction de la SCI Les Oliviers, autorisé par arrêté de permis de construire du 7 octobre 2013, portait sur la réhabilitation d'une villa avec création d'une extension comportant notamment une chambre d'ami, un pool-house et une cuisine d'été. Ce projet ne comportant aucune création de logement supplémentaire, la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour statuer sur l'appel formé par la SA Temple Shipping and Investment Company à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice statuant sur l'arrêté de permis de construire précité. L'exception d'incompétence opposée par la commune ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
4. Si la SA temple Shipping and Investment Company demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur sa demande d'annulation de la servitude de cour commune, il y a lieu de rejeter ces conclusions dès lors qu'une telle procédure est sans incidence sur l'issue du présent litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap-Martin : " La hauteur est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé apparent jusqu'au niveau de l'égout du toit, édicules techniques, souches toitures non compris. La hauteur ne pourra excéder 7 mètres. En outre, la hauteur frontale ou différence d'altitude entre le point de l'égout le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction ne pourra être supérieure de 25 % aux hauteurs définies ci-dessus ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ont choisi de mesurer la hauteur des constructions à compter du sol naturel ou excavé apparent, c'est-à-dire visible, et non à partir des cotes du terrain naturel enterré en sous-sol. Aussi, il ressort des plans de coupes et de façades que la hauteur de l'extension projetée en litige, mesurée à compter du sol apparent jusqu'à l'égout, atteint 6,24 mètres, et respecte donc la hauteur maximale autorisée de 7 mètres. En outre, la hauteur frontale de la construction existante n'étant pas modifiée ni aggravée par le présent projet, la société appelante ne peut utilement soutenir qu'elle dépasserait la hauteur maximale autorisée. Il y a lieu, par suite d'écarter le moyen.
7. En second lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les plans fournis par la société pétitionnaire seraient inexacts et démontreraient une volonté de tromper l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude entachant la demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SA Temple Shipping and Investment Company n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SA Temple Shipping and Investment Company, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction qui sont, au demeurant, irrecevables.
Sur les frais exposés dans l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais supportés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Temple Shipping and Investment Company est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Temple Shipping and Investment Company, à la SCI Les Oliviers et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020 où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2020
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N° 18MA03837
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