La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2020 | FRANCE | N°19MA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 mars 2020, 19MA03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Hyéroise a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de logements situés au sein de l'immeuble " Le Versailles " à Hyères.

Par un jugement n° 1602554 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 2 047 euros, a prononcé la décharge de la taxe

sur les logements vacants à raison de trois appartements identifiés sous les numéros d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Hyéroise a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de logements situés au sein de l'immeuble " Le Versailles " à Hyères.

Par un jugement n° 1602554 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 2 047 euros, a prononcé la décharge de la taxe sur les logements vacants à raison de trois appartements identifiés sous les numéros d'invariant 0690108331 N, 0690108285 Z et 069108333 E, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2019, le 31 octobre 2019 et le 13 novembre 2019, la SCI Hyéroise, représentée par Me B... et Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de produire les " fichiers des occupants " de la commune d'Hyères ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de vingt-trois logements situés au sein de l'immeuble " Le Versailles " à Hyères ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les " fichiers des occupants " de la commune d'Hyères, dont l'administration a connaissance pour établir les rôles de taxe d'habitation et auxquels elle n'a pas accès, doivent lui être communiqués afin de respecter le droit au procès équitable, notamment le principe de l'égalité des armes ;

- le VI de l'article 232 du code général des impôts fait obstacle à ce que les logements, qui ont été mis en location au prix du marché, soient regardés comme vacants ;

- les énonciations de la doctrine administrative publiée sous la référence IF-AUT-60-20120912 font obstacle à l'imposition contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Hyéroise ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SCI Hyéroise.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Hyéroise a été assujettie à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2015 vacants pour vingt-neuf appartements de l'immeuble " Le Versailles " situé 47 avenue Gambetta à Hyères. Un dégrèvement est intervenu en cours de première instance concernant trois appartements et les premiers juges ont également prononcé la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI a été assujettie à raison de trois appartements identifiés sous les numéros d'invariant 0690108331 N, 0690108285 Z et 069108333 E. La SCI Hyéroise fait appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande de décharge.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (...) V. - Pour l'application de la date, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) ". Par suite, conformément aux motifs de la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel, les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur sont exonérés de la taxe sur les logements vacants.

3. Il résulte de l'instruction que la SCI Hyéroise a publié des annonces immobilières relatives aux appartements vacants dans l'immeuble " Le Versailles " et procédé à de nombreuses " relocations " dans cet immeuble, qui comprend quatre-vingt-sept appartements, au cours des années 2013 et 2014 et que les vingt-trois appartements regardés comme vacants au motif qu'ils n'ont pas été occupés en 2014 ont parfois été loués en 2013 et en 2015. Il résulte également de l'instruction que le montant des loyers proposés par la SCI Hyéroise pour les appartements de cet immeuble est conforme au prix du marché. En outre, alors que la SCI Hyéroise soutient que le déséquilibre entre l'offre et la demande concerne principalement le parc locatif social, aucun élément relatif au fonctionnement effectif du marché locatif à Hyères au cours de l'année 2014 n'établit que l'existence même de ces vacances laisserait présumer que les logements concernés n'auraient pas été mis en location au prix du marché. Par suite, la vacance des vingt-trois appartements doit être regardée comme indépendante de la volonté de la SCI Hyéroise.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de demander à l'administration de produire le " fichier des occupants " de la commune d'Hyères, que la SCI Hyéroise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Hyéroise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1602554 du 7 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La SCI Hyéroise est déchargée de la cotisation de taxe sur les logements vacants restant à sa charge à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de logements situés au sein de l'immeuble " Le Versailles " à Hyères.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCI Hyéroise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Hyéroise et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).

4

N° 19MA03062

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03062
Date de la décision : 17/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-17;19ma03062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award