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17/03/2020 | FRANCE | N°19MA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 mars 2020, 19MA00148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1700409 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Montpellier du 19 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1700409 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il est affilié à un régime de sécurité sociale étranger et non pas français, les dispositions du règlement n° 883/2004 font obstacle à ce qu'il soit assujetti aux prélèvements sociaux ;

- dès lors qu'il ne bénéficie pas des prestations de la sécurité sociale, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant français résident en France, a été assujetti à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine dont il a bénéficié au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il fait appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre est exonéré des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par un autre Etat membre en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social, prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts, ainsi que la contribution additionnelle à ce prélèvement, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale et entrent ainsi dans le champ de ces règlements.

3. M. D... se borne à produire des attestations relatives au bénéfice de prestations de maladie de la part d'assurances privées. Il ne peut ainsi être regardé comme relevant d'une législation d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale au sein de l'Union européenne ferait obstacle à ce qu'il soit assujetti à des cotisations de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

4. En second lieu, la copie d'écran jointe par M. D..., insuffisamment lisible, n'établit pas qu'il ne bénéficierait plus de droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à compter du 31 décembre 2013. La lettre du 19 février 2016 par laquelle cette caisse indique à M. D... qu'il n'est plus assuré est postérieure aux années d'imposition en litige. Au surplus, M. D... ne produit aucun élément relatif aux autres branches de sécurité sociale. Par suite et en tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne relèverait pas du régime de sécurité sociale français pendant les années 2012, 2013 et 2014.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).

3

N° 19MA00148

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00148
Date de la décision : 17/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique sociale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BENSAID AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-17;19ma00148 ?
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