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17/03/2020 | FRANCE | N°18MA03930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 mars 2020, 18MA03930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des demandes enregistrées sous les n° 1700452 à 1700473, Mme W... O..., le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Monte Rosso, M. B... P..., M. M... H..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Domaines de la Taste, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) l'Uva di San Nicolao, Mme D... J..., Mme X... U..., Mme S... F..., Mme T... N..., M. V... G..., l'EARL de Mortella, l'EARL du Domaine de Campo Longo, la SCEA Sant'Anastasia, M. R... Z..., M. A... H..., Mme E..

. C..., l'EARL Domaine Bajone, M. L... Q..., l'EARL Terra di Sole, l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des demandes enregistrées sous les n° 1700452 à 1700473, Mme W... O..., le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Monte Rosso, M. B... P..., M. M... H..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Domaines de la Taste, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) l'Uva di San Nicolao, Mme D... J..., Mme X... U..., Mme S... F..., Mme T... N..., M. V... G..., l'EARL de Mortella, l'EARL du Domaine de Campo Longo, la SCEA Sant'Anastasia, M. R... Z..., M. A... H..., Mme E... C..., l'EARL Domaine Bajone, M. L... Q..., l'EARL Terra di Sole, l'EARL les Vergers Saint-Antoine et la SCEA U Licettu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions prises respectivement le 8 septembre 2016, le 22 septembre 2016, le 6 octobre 2016, le 8 septembre 2016, le 28 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 28 septembre 2016, le 28 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 28 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 28 septembre 2016, le 12 octobre 2016, le 28 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 8 septembre 2016, le 24 novembre 2016 et le 2 février 2017, par lesquelles le préfet de Haute-Corse leur a notifié leurs portefeuilles de droits au paiement de base au titre de la campagne 2015, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux, de constater l'illégalité du décret n° 2015-1156 du 17 septembre 2015 en tant qu'il institue pour la Corse un régime de droits au paiement de base différent de celui adopté pour le reste de la France métropolitaine, et d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de leur verser des sommes en complément du montant des aides découplées déjà versées, pour des montants respectifs de 37 215,72 euros, 62 221,89 euros, 118 507,88 euros, 17 356,41 euros, 52 135,91 euros, 13 620,32 euros, 30 369,05 euros, 29 357,50 euros, 16 841,92 euros, 20 642,29 euros, 50 758,46 euros, 45 857,69 euros, 51 304,89 euros, 132 306,79 euros, 37 688,21 euros, 11 606,21 euros, 78 782,52 euros, 23 421,49 euros, 37 688,21 euros, 23 357,79 euros, 157 631,56 euros et 29 010,73 euros.

Par un jugement n° 1700452, 1700453, 1700454, 1700455, 1700456, 1700457, 1700458, 1700459, 1700460, 1700461, 1700462, 1700463, 1700464, 1700465, 1700466, 1700467, 1700468, 1700469, 1700470, 1700471, 1700472 et 1700473 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2018, régularisée le 18 septembre 2018, et des mémoires, enregistrés le 13 janvier et le 24 février 2020, la SCEA Sant'Anastasia et autres, représentés par Mes Coutrelis et I..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) de constater l'illégalité du décret n° 2015-1156 du 17 septembre 2015 en tant qu'il institue pour la Corse un régime de droits au paiement de base différent de celui adopté pour le reste de la France métropolitaine ;

4°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de leur verser les sommes demandées en complément du montant des aides découplées déjà versées ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils se réfèrent à leurs mémoires produits devant le tribunal administratif ;

- le décret n° 2015-1156 a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe de transparence dans l'accès aux informations détenues par l'administration a été méconnu ;

- ce décret est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le ministre de l'agriculture a méconnu sa propre compétence ;

- ce décret, en instaurant un régime de paiement de base différent selon les régions, a été pris en méconnaissance du règlement (UE) n° 1307/2013 ;

- la mise en place d'un régime de paiement de base différent pour la région Corse est fondée sur une erreur de fait quant à la moyenne des droits à paiement des agriculteurs corses ;

- le décret n° 2015-1156 est intervenu en méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors que les agriculteurs corses n'ont pas été informés en temps utile de ce qu'ils se verraient appliquer un régime de convergence distinct de celui applicable pour le reste de la France métropolitaine ;

- le principe de proportionnalité a été méconnu par la mise en oeuvre d'une convergence immédiate du régime de paiement de base pour les agriculteurs corses ;

- les principes de non-discrimination et d'égalité ont été méconnus, dès lors que la différence de traitement entre pruniculteurs corses et continentaux n'est justifiée par aucun critère objectif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 24 février 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCEA Sant'Anastasia et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret 2015-1156 du 17 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Y...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- les observations de Me I..., représentant la SCEA Sant'Anastasia et autres, et de Mme K..., représentant le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Une note en délibéré présentée pour la SCEA Sant'Anastasia et autres a été enregistrée le 5 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions prises entre le 8 septembre 2016 et le 2 février 2017, le préfet de la Haute-Corse a attribué des droits au paiement de base au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2015 à la SCEA Sant'Anastasia et autres, agriculteurs établis en Corse. La SCEA Sant'Anastasia et autres font appel du jugement du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Haute-Corse, à la constatation de l'illégalité du décret n° 2015-1156 du 17 septembre 2015 en tant qu'il institue pour la Corse un régime de droits à paiement de base différent de celui adopté pour le reste de la France métropolitaine, et au versement de sommes complémentaires au montant des aides découplées déjà versées.

2. En premier lieu, la SCEA Sant'Anastasia et autres reprennent les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que le décret du Premier ministre du 17 septembre 2015 relatif au régime de paiement de base a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe de bonne administration consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que du principe du droit d'être entendu et du principe de transparence dans l'accès aux informations détenues par l'administration, de ce que le changement de la réglementation n'a pas été précédé d'une évaluation préalable conformément aux préconisations de la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2001 relative à la qualité du droit et de ce que l'office de développement agricole et rural de la Corse ainsi que le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire auraient dû être préalablement consultés, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bastia.

3. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret du 17 septembre 2015 relatif au régime de paiement de base, pris par le Premier ministre, serait entaché d'une erreur de droit au motif que le ministre de l'agriculture aurait méconnu sa propre compétence. En tout état de cause, si les agriculteurs corses ont été consultés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre se serait borné à entériner les C... opérés par ces agriculteurs.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative. / (...) 2. Les États membres répartissent le plafond national annuel du régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale. / Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015 (...). / 2. Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différentier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26. / 3. À compter de l'année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, lorsque l'article 23 est appliqué, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme. / 4. Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut décider que les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 est inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée, pour l'année de demande 2019 au plus tard, d'au moins un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019. / Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %. / En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 2019, aucun droit au paiement n'a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne, dans les États membres appliquant le seuil visé au paragraphe 7, une réduction maximale supérieure audit seuil. Dans ces cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil. / (...) 7. Afin de financer l'augmentation de la valeur des droits au paiement visée au paragraphe 4, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 réduite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États membres. Parmi ces critères peuvent figurer la fixation d'une réduction maximale de la valeur unitaire initiale de 30 % (...) ".

5. Il résulte clairement des dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce qui est soutenu, les Etats membres peuvent, lorsqu'ils décident d'appliquer le régime de paiement de base à un niveau régional défini selon des critères objectifs et non-discriminatoires, également mettre en oeuvre des modalités de convergence différentes entre les régions à condition que ce C... soit compatible avec l'objectif poursuivi à travers la régionalisation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur l'interprétation du règlement, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret du 17 septembre 2015, en instaurant un régime de paiement de base différent selon les régions, aurait été pris en méconnaissance du règlement (UE) n° 1307/2013.

6. En quatrième lieu, il ressort de la notification à la Commission de la décision de la France d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional, d'une part pour la région " Corse ", et d'autre part pour la région " Hexagone ", que la définition de ces deux régions et l'allocation de plafonds régionaux est notamment justifiée par l'existence en Corse, par rapport à l'Hexagone, d'une plus grande disparité entre agriculteurs en termes de valeur de droits au paiement unique, dès lors que 144 exploitants ont des droits dont la valeur se situe au-dessus de la valeur moyenne, qui s'élève à 222 euros par hectare, alors que 1 588 agriculteurs ont des droits de valeur inférieure à cette moyenne, et que la valeur moyenne des droits des premiers s'élève à 560 euros par hectare, alors que celle des seconds ne s'élève qu'à 100 euros par hectare. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que la valeur moyenne de droits au paiement unique de 222 euros par hectare pour l'année 2014, qui constitue une référence pertinente pour l'appréciation des disparités entre les agriculteurs avant la réforme, n'aurait pas été correctement calculée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en place d'un régime de paiement de base différent pour la région Corse serait fondée sur une erreur de fait quant à la moyenne des droits à paiement des agriculteurs corses doit être écarté.

7. En cinquième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, des espérances fondées. Toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée. En l'espèce, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a informé les présidents des trois chambres d'agriculture de Corse, par une lettre du 18 décembre 2013, de la décision de mettre en oeuvre pour la Corse une convergence immédiate des aides directes. Dans ces conditions, alors même qu'a été évoquée au cours de la réunion du 9 juillet 2014 entre le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt la possibilité de mettre en place un mécanisme de plafonnement des pertes, laquelle au demeurant, constituerait une spécificité qui n'est pas autorisée par les textes communautaires, ainsi que le précise le relevé de conclusions faisant suite à cette réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un opérateur prudent et avisé n'aurait pas été mis en mesure de prévoir la mise en oeuvre en 2015 de la convergence immédiate du montant des droits au paiement de base pour la Corse. Par suite et en tout état de cause, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe de confiance légitime. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit également être écarté.

8. En sixième lieu, la mise en oeuvre d'une convergence immédiate du régime de paiement de base pour les agriculteurs corses n'a pas pour effet d'imposer aux intéressés une charge ou une contrainte. Dès lors, le moyen tiré de ce que le principe de proportionnalité aurait été méconnu doit être écarté.

9. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il résulte des considérants du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 que la réforme de la politique agricole commune a notamment pour objectif une répartition plus équilibrée des paiements entre les petits et les gros bénéficiaires. Il ressort des pièces du dossier que la définition des régions " Corse " et " Hexagone " et la mise en oeuvre d'une convergence immédiate du régime de paiement de base pour les agriculteurs corses est notamment justifiée par l'existence d'une plus grande disparité entre les agriculteurs corses, et que l'application uniforme dans les départements métropolitains d'une convergence partielle avec limitation des pertes n'aurait pas permis de résorber rapidement les disparités entre les agriculteurs corses, alors que l'application de la convergence totale pour la Corse a conduit à une augmentation des droits pour la grande majorité des agriculteurs, ces droits étant doublés pour plus de 60 % d'entre eux. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les agriculteurs corses étaient placés dans une situation comparable à celle des agriculteurs de la région Hexagone, notamment en terme de disparité quant aux droits au paiement unique perçus jusqu'à la réforme, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination entre agriculteurs corses et continentaux doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Sant'Anastasia et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA Sant'Anastasia et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Sant'Anastasia, à M. L... Q..., à Mme E... C..., à Mme S... F..., à la SCEA l'Uva di San Nicolao, à Mme T... N..., à Mme W... O..., au GAEC Monte Rosso, à Mme D... J..., à M. R... Z..., à la SCEA U Licettu, à l'EARL les Vergers Saint-Antoine, à M. B... P..., à M. V... G..., à M. M... H..., à l'EARL Terra di Sole, à M. A... H..., à l'EARL Domaine Bajone, à l'EARL des Domaines de la Taste, à Mme X... U..., à l'EARL de Mortella, à l'EARL du Domaine de Campo Longo et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Y..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).

5

N° 18MA03930

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03930
Date de la décision : 17/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : COUTRELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-17;18ma03930 ?
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