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09/03/2020 | FRANCE | N°19MA03772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 19MA03772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808800 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 6 août 2019, Mme A... veuve B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808800 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2019, Mme A... veuve B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de quinzaine de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... veuve B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve B..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1940, relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... veuve B... est entrée en France le 17 mars 2017, muni d'un visa d'une validité de 20 jours. Si la requérante soutient que son mari est décédé et que sa fille et son fils, respectivement âgés de 38 et 51 ans, sont titulaires d'une carte d'identité française, qu'elle réside chez sa fille et son gendre qui la prennent en charge, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 77 ans, sans son époux décédé en 1990, et où elle est propriétaire d'une maison et perçoit une pension de retraite. Dès lors, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme A... veuve B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... veuve B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mars 2020.

2

N° 19MA03772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03772
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;19ma03772 ?
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