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09/03/2020 | FRANCE | N°18MA03389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 18MA03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention de trois armes de catégorie B, lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie B et des munitions en sa possession, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de catégorie B, C et D.

Par un jugement n° 1600586 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention de trois armes de catégorie B, lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie B et des munitions en sa possession, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de catégorie B, C et D.

Par un jugement n° 1600586 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer ses armes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la présomption d'innocence fait obstacle à ce que les faits qui lui sont reprochés puissent être regardés comme établis ;

- le préfet ne pouvait se fonder rétroactivement sur des faits commis le 22 mai 2005 après lui avoir délivré une autorisation de détention d'armes le 12 juillet 2013 ;

- il a inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, le préfet du Var conclut au rejet de la requête présentée par M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 janvier 2016 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A... une autorisation d'acquisition et de détention de trois armes de catégorie B, lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie B et des munitions en sa possession, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de catégorie B, C et D.

2. M. A... fait appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Le 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté, prévoit que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il s'est signalé par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Var a légalement pu se fonder sur les faits révélant le comportement de l'intéressé, alors même qu'ils n'auraient pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive. Le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doit donc être écarté.

5. M. A... justifie, par des pièces nouvelles produites en appel, avoir été relaxé de l'infraction de harcèlement moral par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 29 avril 2013 au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement correctionnel devenu définitif fait obstacle à ce que ces faits soient repris par l'autorité administrative.

6. Le préfet du Var s'est cependant également fondé sur deux autres motifs, tirés de ce que l'intéressé avait commis des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité le 22 mai 2005, et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes le 20 mars 2014. S'agissant des premiers faits, le préfet pouvait valablement se fonder sur ses derniers pour apprécier le comportement d'ensemble de l'intéressé, quand bien même il lui a ultérieurement délivré, le 12 avril 2013, une autorisation à détenir deux armes de catégorie B. S'agissant des derniers faits, M. A... n'établit pas plus qu'en première instance qu'ils aient donné lieu à un classement sans suite.

7. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var, qui n'a pas fait une inexacte application du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en estimant que M. A... s'était signalé par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui, aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls faits évoqués au point 6, indépendamment de ceux de harcèlement moral mentionnés au point 5.

8. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par des motifs qui ne sont pas contestés en appel, l'arrêté contesté ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police. Le moyen tiré de ce qu'il infligerait une sanction disproportionnée est donc inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

10. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2020.

2

No 18MA03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03389
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;18ma03389 ?
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