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09/03/2020 | FRANCE | N°18MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 18MA00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de La Canourgue, agissant en tant que gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, a implicitement rejeté sa demande du 6 juillet 2015 tendant à l'attribution d'un lot de terres agricoles situées sur le territoire de la section, d'enjoindre à titre principal à la commune de La Canourgue, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, de lui attribuer les terres agricoles sollic

itées dans le délai d'un mois à compter du jugement et de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de La Canourgue, agissant en tant que gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, a implicitement rejeté sa demande du 6 juillet 2015 tendant à l'attribution d'un lot de terres agricoles situées sur le territoire de la section, d'enjoindre à titre principal à la commune de La Canourgue, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, de lui attribuer les terres agricoles sollicitées dans le délai d'un mois à compter du jugement et de prononcer la résiliation du bail conclu avec le GAEC de Malbosc, d'enjoindre à titre subsidiaire à la commune de La Canourgue, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de prononcer la résiliation du bail conclu avec le GAEC de Malbosc et de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la section de Marijoulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1503636 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2018 et 3 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de La Canourgue, agissant en tant que gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, a implicitement rejeté sa demande du 6 juillet 2015 tendant à l'attribution d'un lot de terres agricoles situées sur le territoire de la section ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la commune de La Canourgue, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, de lui attribuer les terres agricoles sollicitées dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt dans le respect du principe d'égalité ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la commune de La Canourgue, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de Marijoulet, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la section de Marijoulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose de tous les attributs d'un propriétaire prioritaire pour l'attribution d'environ 30 h de la section de la commune ;

- le respect des droits acquis ne peut pas lui être opposé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2019, la section de Marijoulet et la commune de la Canourgue, représentées par Me D... de la SELAS Fidal, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 6 mars 2014, le conseil municipal de la commune de La Canourgue a adopté le règlement d'attribution des biens de la section du Marijoulet et a attribué l'intégralité des lots composant la section au GAEC Malbosc, seul ayant-droit connu de la commune. M. A..., se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de premier rang, a sollicité le 1er octobre 2014 l'attribution de terres de la section de Marijoulet. Il a renouvelé sa demande le 26 mars 2015, puis le 6 juillet 2015. M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant implicitement sa dernière demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement aux affirmations non étayées de M. A..., le jugement est suffisamment motivé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces./ Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail code rural et de la pêche maritime ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :/ 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;/ 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;/ 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. (...)/ Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal./ Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résolution du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) ".

4. Il n'est pas contesté que M. A... exerce une activité d'exploitant agricole, qu'il a son domicile réel et fixe ainsi qu'un bâtiment d'exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section, et qu'il répond ainsi aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du CGCT lui conférant la qualité d'ayant-droit de premier rang pour l'attribution de terres à vocation agricole.

5. Mais il n'établit pas, par ses seules affirmations, qu'il aurait sollicité verbalement l'attribution de terres avant le 6 mars 2014, date d'attribution des terres au GAEC de Masbosc. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé l'attribution de terres de la section de Marijoulet antérieurement à la délibération du 6 mars 2014. A la date de la demande du requérant, la commune de La Canourgue avait procédé à l'attribution des terres en cause pour une durée de six ans. La convention entre la SAFER et le GAEC de Malbosc, attributaire des terres de la section, a été conclue en application de cette délibération le 8 septembre 2014, antérieurement à la demande formulée par le requérant à la commune, le 1er octobre 2014. Aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n'imposaient à la commune de poursuivre la résiliation de la convention conclue entre la SAFER et le GAEC de Malbosc, dont, au demeurant, elle n'était pas partie. En tout état de cause, aucune stipulation de ce contrat ne prévoit la résiliation de ce contrat en cas de demande d'un propriétaire prioritaire et notamment pas celles de son article B.10 selon lequel " ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. "

6. A supposer même que le tribunal ait commis une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve relativement au défaut d'autorisation d'exploiter du GAEC de Malbosc, cette erreur serait en tout état de cause sans conséquence, M. A... n'invoquant pas en appel ce défaut d'autorisation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A..., la section de Marijoulet n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la section de commune de Marijoulet et de la commune de La Canourgue fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la section de commune de Marijoulet, à la commune de La Canourgue et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de Lozère.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mars 2020.

2

N° 18MA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00367
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;18ma00367 ?
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