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05/03/2020 | FRANCE | N°19MA03400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 mars 2020, 19MA03400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901199 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés le 20 juillet 2019 et le 8 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901199 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2019 et le 8 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à Me D....

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1, alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... ressortissant algérien, fait appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 portant refus de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 7 février 1942, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " retraité " valable entre le 5 décembre 2007 et le 4 décembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, alors qu'il ressort du certificat médical du Dr Martin-Devoir, du 21 janvier 2019, certes postérieur à l'arrêté attaqué mais significatif d'un état de santé antérieur, que M. C... souffre de nombreuses pathologies : leucopathie vasculaire, diabète insulinodépendant, hypertension artérielle, rétinopathie diabétique, sténose carotidienne, insuffisance rénale chronique modérée, d'une hémiparésie droite et d'une hypoesthésie hémicorps droit, ces trois dernières pathologies étant consécutives à un accident vasculaire cérébral. Il ressort d'un autre certificat médical en date du 13 août 2018 que M. C... a besoin d'une tierce personne dans tous les actes de la vie courante. Il ressort du dossier que si ses quatre enfants majeurs sont titulaires de la nationalité française, ils ont tous plus de quarante ans, ses trois fils résidant sur le territoire alors que sa fille vit à Londres. M. C... soutient que son épouse, bien qu'en situation irrégulière, est présente à ses côtés pour l'assister au quotidien, et fournit en appel la copie de sa carte individuelle d'aide médicale de l'Etat valable du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2019. Le couple dispose d'un logement depuis 2017. Ainsi, eu égard aux conditions, à la durée et au caractère qui doit être regardé comme continu de sa présence en France à la date des décisions contestées, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit devant la Cour, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2018, et à demander l'annulation du jugement et de cet arrêté

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 30 novembre 2018 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d'annulation, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, la délivrance à M. C... d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. L'avocat du requérant, Me D..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. En l'absence de bénéfice de toute aide juridictionnelle, de telles conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent cependant qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le requérant qui doit être regardé comme en ayant demandé le versement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour de M. C... avec obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

4

N°19MA03400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03400
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : FERCHICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-05;19ma03400 ?
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