Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... M'B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle l'adjoint au maire d'Arles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de l'indemniser des préjudices subis, d'autre part, de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme totale de 33 560 euros en réparation des préjudices résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral dont il aurait fait l'objet.
Par un jugement n° 1609841 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 4 décembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2018 ;
2°) d'annuler cette décision du 4 mai 2016 ;
3°) de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme totale de 57 823,47 euros en réparation des préjudices résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral dont il aurait fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comportement à son encontre de la directrice du musée Réattu caractérise un harcèlement moral qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- la perte de salaire subie entre février 2015 et avril 2018 consécutive à son placement en congé de maladie s'élève à 45 823,47 euros ;
- le préjudice psychologique résultant d'un traitement suivi pendant 6 mois doit être réparé à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, la commune d'Arles, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la commune d'Arles.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint technique principal de 1ère classe de la commune d'Arles, affecté en qualité d'agent de sécurité au musée Réattu, a demandé à son employeur de lui accorder la protection fonctionnelle en raison de faits constitutifs selon lui de harcèlement moral commis par sa hiérarchie et de l'indemniser des préjudices subis. Par décision du 4 mai 2016, l'adjoint au maire d'Arles a rejeté sa demande. M. C... fait appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune d'Arles à lui verser la somme totale de 33 560 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) V. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. M. C..., qui a été placé en congé de maladie puis en disponibilité pour raison de santé du 6 octobre 2014 au 30 avril 2018, fait valoir qu'il a été victime, de la part de la directrice du musée Réattu, nommée à compter du 15 juillet 2013, de vexations et d'humiliations qui ont affecté sa santé mentale. Il a produit copie d'une demande de congés datée du 5 septembre 2014 pour la période du 15 septembre au 3 octobre 2014, refusée pour manque d'effectifs. Ni cette pièce, ni l'attestation d'un collègue de travail dont il fait état ne démontrent cependant que, comme il le prétend, ses demandes de congés, déposées selon lui au moins quatre semaines à l'avance, auraient été systématiquement refusées, pour manque d'effectif, après les dates indiquées. En outre, aucun élément ne vient corroborer son affirmation selon laquelle le serpent découvert dans son bureau en septembre 2014 y aurait été déposé sciemment par la direction. Certes, il ressort des pièces du dossier que des mesures d'organisation du service ont été mises en place au sein du musée en vue notamment de garantir la présence d'au moins un des deux agents de sécurité en fonction aux horaires d'ouverture au public. S'il est constant que M. C... s'est opposé à ces mesures, d'autres catégories de personnel ont également été concernées. Dans ces conditions, même si, selon l'attestation de l'autre agent de sécurité du musée Réattu, la directrice aurait sollicité ce dernier en vue de " faire plier " le requérant, les éléments de fait dont M. C... se prévaut ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arles présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié a` M. A... M'B... C... et à la commune d'Arles.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. G..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
N° 18MA04834 2