La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2020 | FRANCE | N°18MA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 03 mars 2020, 18MA03390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée sous le n° 1504654, de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme totale de 43 220,37 euros, en réparation des dommages occasionnés sur sa propriété par les travaux publics réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Côte d'Azur Habitat.

Par une requête enregistrée sous le n° 1601983, Côte d'Azur Habitat a appelé en garantie des sociétés Etudes et Travaux de Génie civil (Etgc) et Toitures Etanchéité

Services (TES) au titre des condamnations éventuellement mises à sa charge à raison des déso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée sous le n° 1504654, de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme totale de 43 220,37 euros, en réparation des dommages occasionnés sur sa propriété par les travaux publics réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Côte d'Azur Habitat.

Par une requête enregistrée sous le n° 1601983, Côte d'Azur Habitat a appelé en garantie des sociétés Etudes et Travaux de Génie civil (Etgc) et Toitures Etanchéité Services (TES) au titre des condamnations éventuellement mises à sa charge à raison des désordres causés à la propriété de M. F... D....

Par un jugement du 29 mai 2018 n° 1504654 et n° 1601983, le tribunal administratif de Nice a condamné Côte d'Azur Habitat à verser à M. D... la somme de 10 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros tant à M. D... qu'à la société Toitures Etanchéité Services, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2018 et le 11 octobre 2018, Mme C... D..., venant aux droits de son mari décédé, représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de 29 mai 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de Côte d'Azur Habitat aux dépens ;

2°) de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décidé par l'article 3 du jugement le rejet du surplus des conclusions des parties car une expertise judiciaire ordonnée et liquidée par le tribunal de grande instance de Nice a été nécessaire afin de mandater l'expert Dartois pour établir la réalité des désordres affectant sa villa en raison de l'opération de construction réalisée par la société Côte d'Azur Habitat. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de Côte d'Azur Habitat à payer ces frais correspondant à une expertise qui a été utile au règlement du litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, Côte d'Azur Habitat, Office de l'habitat, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros de frais de justice.

Il soutient que les frais de l'expertise sollicitée s'élèvent à la somme de 9 509,86 euros pour une demande de réparation des préjudices évaluée à la somme de 43 220,37 euros par la requérante, alors que le tribunal n'a prononcé qu'une condamnation à son encontre de 10 000 euros au total. Par suite, le coût de cette expertise se révèle totalement disproportionné par rapport à la réalité du litige, et elle ne saurait lui être imputée, alors qu'il est d'évidence que les époux D... recherchaient le paiement de sommes importantes totalement injustifiées. Au surplus, M. D... a multiplié les procédures juridictionnelles à son encontre.

Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2018, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2018, la société Toitures Etanchéités Services (TES), représentée par Me E..., demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 6 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me B..., représentant Côte d'Azur Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 mai 2018, n° 1504654 et n° 1601983, le tribunal administratif de Nice a condamné Côte d'Azur Habitat à verser à M. D... la somme de 10 000 euros en réparation des dommages causés sur sa propriété, a rejeté les conclusions de Côte d'Azur Habitat appelant en garantie les sociétés Etudes et Travaux de Génie civil (Etgc) et Toitures Etanchéité Services (TES) au titre des condamnations éventuellement mises à sa charge, et rejeté le surplus de la demande. Mme D... venant aux droits de son mari décédé, relève appel de ce jugement en demandant l'annulation de son article 3 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la condamnation de Côte d'Azur Habitat au remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice.

Sur les frais supportés par les requérants dans le cadre de l'instance judiciaire :

2. Si le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du point 4 du jugement attaqué, qu,e pour statuer sur le lien de causalité direct et certain entre les travaux publics de construction du bâtiment mitoyen de la propriété de M. D..., réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Côte d'Azur Habitat, et les dommages causés à sa villa par des infiltrations affectant le bâtiment principal, le rez-de-chaussée du garage et la pièce située à l'étage du garage, les premiers juges ont utilisé les conclusions du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal de grande instance de Nice, à la demande de M. D..., en considérant que les travaux publics litigieux ont contribué à hauteur de 80 % à la survenance des dommages. Ces frais ont été utiles au règlement du litige. L'appelante établit avoir supporté définitivement la charge du versement de la somme de 9 509,86 euros au titre des frais d'expertise ordonnés par le tribunal de grande instance de Nice, liquidés par une ordonnance du 16 décembre 2015. Il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat la somme de 9 509,86 euros au titre des frais supportés par M. D....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Côte d'Azur Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, sur ce même fondement, Côte d'Azur Habitat versera une somme de 1 000 euros à Mme D.... Par ailleurs, Côte d'Azur Habitat qui n'est pas la partie perdante par rapport à la société TES ne saurait être condamnée à lui verser la somme réclamée au titre des frais de justice de cette l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Côte d'Azur Habitat est condamné à verser à Mme D... la somme de 9 509,86 euros.

Article 2 : Côte d'Azur Habitat, versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Côte d'Azur Habitat et à la société Toitures Etanchéité Services.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. H..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2020.

N° 18MA03390 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03390
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PIERRE VIVIANI et FRANCOIS LASTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-03;18ma03390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award