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03/03/2020 | FRANCE | N°18MA03005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 03 mars 2020, 18MA03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Menton à verser à Mme D... la somme totale de 37 429,15 euros, et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme totale de 106 772,80 euros, en réparation des dommages subis par la propriété de Mme D... en raison d'une coulée de boue provenant de la voie publique située en amont de cette propriété.

Par un jugement n° 1504709 du 29 mai 2018, le tribunal admin

istratif de Nice a condamné la commune de Menton à verser à la société MMA Iard Assu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Menton à verser à Mme D... la somme totale de 37 429,15 euros, et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme totale de 106 772,80 euros, en réparation des dommages subis par la propriété de Mme D... en raison d'une coulée de boue provenant de la voie publique située en amont de cette propriété.

Par un jugement n° 1504709 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 31 704 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 27 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2018 et le 25 février 2019, Mme D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 29 mai 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... et a limité à la somme de 31 704 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Menton en réparation du préjudice subi par la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

2°) de condamner la commune de Menton à verser à Mme D..., la somme totale de 37 429,15 euros, et de porter à la somme de 115 012,70 euros le montant de l'indemnité due à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la commune de Menton est engagée par suite de l'aménagement défectueux de la voie publique qui a provoqué un dommage anormal ;

- Mme D... n'a commis aucune faute en acquérant la propriété de son bien à cet endroit ;

- l'expert a chiffré à la somme globale de 139 778 euros le coût des travaux de réparation et du préjudice locatif ;

- la société MMA Iard Assurances Mutuelles a versé à Mme D... une indemnité d'assurance d'un montant de 102 348,85 euros ;

- le montant du préjudice resté à la charge de Mme D... s'élève à la somme de 37 429,15 euros ;

- la société MMA Iard Assurances Mutuelles a exposé d'études à hauteur de 3 360 euros et de 1 063 95 euros ;

- la société MMA Iard Assurances Mutuelles doit être remboursée des frais d'expertise taxés à la somme de 8 239,90 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2019, le 11 janvier 2019 et le 15 février 2019, la commune de Menton, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme D... et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2018 en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 31 704 euros ;

- de rejeter la demande de Mme D... et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme D... et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas fondés ;

- la présence et les caractéristiques de la voie publique mise en cause n'ont pas aggravé l'écoulement des eaux qui est à l'origine des dommages ;

- il n'est pas établi que le merlon bordant cette voie ait été arasé à l'occasion des travaux de réfection de la chaussée ;

- la réalité du préjudice matériel allégué n'est pas établie ;

- la construction d'un muret constitue une amélioration qui n'est pas indemnisable ;

- les études commandées par la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont pas été utiles à la solution du litige.

Par ordonnance du 18 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant au remboursement des frais d'expertise mis à la charge de son assurée en référé dès lors que cette demande se rattache à un litige éventuel d'exécution du jugement qui les a mis à la charge définitive de la commune de Menton.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020, la commune de Menton a présenté des observations en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Menton.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 décembre 2013, vers 23 heures, alors que de fortes précipitations s'abattaient sur la région, une importante coulée de boue, entraînant divers matériaux s'est produite à partir de la corniche André Tardieu à Menton, construite sur le flanc de la colline de l'Annonciade, se déversant dans la pente sur la propriété de Mme D... située au pied de cette colline, au 100, avenue des acacias. Mme D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, son assureur, ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Menton à verser, à Mme D..., la somme totale de 37 429,15 euros, et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme totale de 106 772,80 euros, en réparation des dommages causés à la propriété de Mme D.... Par un jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 31 704 euros. Mme D... et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... et a limité à la somme de 31 704 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Menton. Par la voie du recours incident, la commune de Menton demande l'annulation de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération.

3. Il résulte de l'instruction que l'écoulement de boue litigieux s'est déclenché sous un virage de la corniche André Tardieu, qui est classée dans le domaine public routier de la commune de Menton. Cette voie se trouve en pente descendante dans le sens nord-sud à cet endroit et la chaussée présente un léger dévers en direction de l'intérieur du virage. Selon l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Nice, ce glissement s'explique par la saturation du talweg naturel par un excès d'eau en provenance de la chaussée, déversé à l'intérieur du virage en dévers et en pente. La corniche André Tardieu est dépourvue de système de collecte des eaux pluviales. Si un merlon de terre était, antérieurement au sinistre, positionné à l'intérieur du virage et évitait ainsi le déversement dans la pente de la colline des eaux pluviales tombées sur la section de route située en amont, il ne résulte de l'instruction, au vu notamment des photographies que contient le rapport d'expertise, ni que cet aménagement subsistait après les travaux de rabotage de la chaussée effectués quelques jours auparavant, ni même que cet aménagement ou tout autre dispositif aient été mis en place pour éviter le déversement à cet endroit de la nappe d'eau s'écoulant sur la voie publique en cas de fortes pluies. Dans ces conditions, les dommages subis par Mme D..., qui présentent un caractère anormal et spécial, trouvent leur cause dans l'aménagement de la voie publique litigieuse, qui a aggravé les conditions d'écoulement des eaux en direction de sa propriété.

Sur la réparation :

4. Il résulte de l'instruction que Mme D... a fait procéder à des travaux de remise en état de sa propriété. Ces travaux, dont le montant indiqué par une facture du 6 mars 2014 est de 31 704 euros toutes taxes comprises, ont porté sur le terrassement manuel des terres, lequel représentait un volume de 104 m3, et le nettoyage des façades concernées.

5. Par ailleurs, le rapport établi à la demande de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la suite d'un constat effectué sur les lieux du sinistre le 16 janvier 2014, en présence de représentants de la commune de Menton, mentionne que le système d'arrosage, un mur de restanque ainsi que l'escalier en bord de talus ont été endommagés par la coulée de terres qui a charrié divers matériaux tels que des arbres, des pierres et un ancien cumulus et a recouvert le jardin. L'expert désigné en première instance confirme dans son rapport que les travaux de remise en état correspondants envisagés par Mme D... sont conformes à ce qu'il a pu observer sur le terrain. Dans ces conditions, la réalité du préjudice financier résultant de la nécessité de procéder aux travaux de réparation de ces ouvrages est établie.

6. Si Mme D... se prévaut d'un devis daté du 29 janvier 2014, qui inclut les prestations réalisées ultérieurement et figurant sur la facture du 6 mars 2014 citée au point 4, elle a produit devant le tribunal administratif de Nice un devis daté du 30 juin 2014, réalisé après les premiers travaux effectués en urgence, revu le 4 septembre 2014 par l'expert économiste de la construction missionné par son assureur. Ce dernier a ramené à 93 502,20 euros le montant des autres travaux de remise en état nécessités par les dommages mentionnés au point précédent, incluant un terrassement supplémentaire dû au reprofilage du terrain préalablement à la reconstruction du mur, la reconstruction du mur de soutènement de la restanque endommagée, la démolition de l'ancien escalier et la reconstruction d'un escalier d'une longueur de 60 m en bord de talus, comportant l'érection d'un muret surmonté d'un grillage. Dans cette somme est néanmoins compris le coût, évalué à 6 000 euros hors taxes, soit 6 600 euros toutes taxes comprises, des travaux de pose d'un muret de 1,20 m de hauteur sur 15 m de longueur destiné à contenir les eaux du canal de collecte préexistant et qui constituent une amélioration de ce dispositif mis en place par les propriétaires. Ainsi, le montant des travaux à réaliser dans le jardin doit être fixé à la somme de 86 902,20 euros à laquelle s'ajoute la somme de 8 319,42 euros correspondant aux frais à engager pour réparer le système d'arrosage des citronniers exploités par Mme D..., soit une somme totale de 95 221,62 euros.

7. Mme D... a droit à une indemnité de 250,25 euros au titre des frais résultant du remplacement des gouttières de la maison lui appartenant, endommagée par le sinistre du 25 décembre 2013.

8. Il résulte de l'instruction que Mme D... a dû consentir à la locataire de sa maison une réduction de loyer de 689,08 euros pour la dédommager des troubles de jouissance subis causés par la coulée de boue.

9. Il résulte des motifs mentionnés aux points 5 à 8 que le dommage subi par Mme D... doit être réparé à hauteur de 96 160,95 euros. La société MMA Iard Assurances Mutuelles a droit au paiement de cette somme dont le montant est inférieur à celui de la quittance subrogative délivrée à Mme D... le 27 octobre 2014, qui s'élève à 102 348,85 euros. En revanche, Mme D... ne peut obtenir paiement d'une indemnité correspondant à la part du préjudice non comprise dans l'indemnité versée par son assureur.

10. La société MMA Iard Assurances Mutuelles demande le remboursement des sommes de 3 360 euros et de 1 063, 95 euros qu'elle a versées respectivement à un bureau d'études et à l'expert économiste de la construction cité au point 6. Ces sommes rémunèrent des prestations qui ont permis de vérifier la nature et le coût des travaux extérieurs de remise en état des lieux et qui ont ainsi été destinées à établir la réalité et la consistance du préjudice. Il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de la commune de Menton le versement à ce titre de la somme totale de 4 423,95 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité due par à la société MMA Iard Assurances Mutuelles par la commune de Menton doit être porté à la somme totale de 100 584,90 euros.

Sur les intérêts :

12. Les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Si la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande le paiement des intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à partir du 27 octobre 2014, date de l'établissement de la quittance subrogative, ce document ne peut être regardé comme un acte équivalant à une demande de paiement adressée à l'administration. Dès lors, elle est en droit d'obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 100 584,90 euros à compter du 25 novembre 2015 seulement, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Nice.

Sur les dépens :

13. Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge définitive de la commune de Menton les frais d'expertise que le président du tribunal avait, par une ordonnance du 8 juin 2015, liquidés et taxés à la somme de 8 239,90 euros et mis à la charge de Mme D.... La société MMA Iard Assurances Mutuelles demande par la voie de l'appel remboursement de cette somme qu'elle a réglée pour le compte de son assurée. Cependant, les frais d'expertise constituant des dépens de l'instance et non pas un élément de préjudice, il lui appartiendrait d'en solliciter le mandatement d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative dans le cas où la commune de Menton ne procéderait pas spontanément à ce remboursement qui constitue une mesure d'exécution de ce jugement. Par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Menton n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 31 704 euros. La société MMA Iard Assurances Mutuelles est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné la commune de Menton à lui verser, soit portée à la somme de 100 584,90 euros. En revanche, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Menton demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à ce que soit mise à la charge de celle-ci, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante par rapport à Mme D..., la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 31 704 euros que la commune de Menton a été condamnée à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles par le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2018 est portée à 100 584,90 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Menton versera à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, les conclusions de Mme D... et celles de la commune de Menton sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la commune de Menton.

Copie en sera adressée pour information à M. C..., expert.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. F..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2020.

N° 18MA03005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03005
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-03;18ma03005 ?
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