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02/03/2020 | FRANCE | N°19MA04720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 02 mars 2020, 19MA04720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... E... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1900605 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, Mme E... A... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis médical sur la situation de son fils ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour ;

- la décision fixant la durée du départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son exécution impliquant la rupture de la scolarité de ses enfants.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2020.

Un mémoire présenté par le préfet de l'Hérault et enregistré le 7 février 2020 postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué à Mme E... A... épouse D....

Mme E... A... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme H..., rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Déclarant être entrée pour la première fois en France le 1er décembre 2017, Mme E... A... épouse D..., ressortissante algérienne née le 10 décembre 1985, a demandé, le 16 octobre 2018, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige du 8 octobre 2018 a été signé par M. B... F..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel a reçu délégation par un arrêté préfectoral n° 2018-I-618 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (...) ". Cet arrêté précise ainsi que cette délégation comprend, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée à M. F... dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, en demeure exclue. Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. F... à signer l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il suit de là que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.

5. En l'espèce, Mme E... A... épouse D... soutient, pour la première fois en appel, avoir sollicité son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de son fils E... et reproche ainsi au préfet d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 précité en s'abstenant de saisir, pour avis, le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de son enfant mineur. Toutefois, il ressort de l'examen de la demande de certificat de résidence présentée par Mme E... A... épouse D... le 16 octobre 2018, que celle-ci était fondée, d'une part, sur sa vie privée et familiale et, d'autre part, sur des circonstances humanitaires, l'intéressée y faisant état de " grosses difficultés économiques en Algérie (pas de maison, pas de travail, pas d'accès aux soins) et problème avec la famille " sans que l'état de santé de son enfant soit mis en avant ou que des pièces médicales l'accompagnent, telles celles produites à l'appui de son recours contentieux, en l'occurrence un compte-rendu de consultation à l'hôpital de la Colombière de Montpellier du 1er octobre 2018, un certificat médical daté du 20 décembre 2018 et un formulaire renseigné de demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées établi le 14 décembre 2018. Par suite, Mme E... A... épouse D..., qui n'invoque pas utilement l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, à qui les éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant mineur du demandeur n'avaient pas été transmis, aurait entaché son arrêté d'une irrégularité en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration et méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de se prononcer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sur l'éventualité de la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'un enfant malade.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Mme E... A... épouse D... soutient qu'elle réside en France avec son époux et ses quatre enfants dont trois sont scolarisés et que son fils E..., atteint d'un retard global de développement, fait l'objet d'un suivi médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme E... A... épouse D... et son conjoint ont quitté l'Algérie le 30 novembre 2017 pour entrer le lendemain en Espagne avec leurs trois enfants mineurs. Ainsi, à supposer même que l'appelante soit entrée sur le territoire français le 1er décembre 2017 comme elle l'allègue, son séjour y est, en tout état de cause, très récent et son conjoint, de même nationalité, y séjourne de manière irrégulière. S'il est, en outre, soutenu par Mme E... A... épouse D... que l'état de santé de son fils E..., mineur, nécessite un traitement médical afin de traiter un trouble du déficit de 1'attention avec hyperactivité, et que son frère Nouh, né en 2013, présente aujourd'hui des symptômes comparables, il n'est pas démontré, par la seule production d'une attestation de non affiliation à la Caisse nationale des assurances sociales d'Algérie, que ces enfants ne pourraient pas effectivement bénéficier dans ce pays d'un suivi pédopsychiatrique et d'un suivi orthophoniste adaptés à leurs pathologies respectives. Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucun élément faisant obstacle, d'une part, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, en particulier en Algérie, pays dont Mme E... A... épouse D..., son époux et leurs enfants sont des ressortissants et dans lequel la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et, d'autre part, à ce que la scolarité de ces enfants s'y poursuive. De plus, Mme E... A... épouse D... ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme E... A... épouse D..., à l'appui duquel celle-ci ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.

9. En cinquième lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont les stipulations sont directement invocables dans l'ordre interne, il appartient à l'administration de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qu'elle prend qui sont susceptibles d'affecter leur situation de manière suffisamment directe et certaine.

10. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, Mme E... A... épouse D... et son époux sont en situation irrégulière sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs fils, E... et Nouh, ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, eu égard à leur jeune âge, les enfants du couple peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme E... A... épouse D... de ses quatre enfants mineurs ni d'empêcher la poursuite de la vie familiale et du développement éducatif de ces enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant doit être écarté.

11. En sixième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le défaut de visa de long séjour n'a pas été opposé à la demande de certificat de résidence présentée par Mme E... A... épouse D... au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien mais au titre de l'examen effectué par le préfet de sa situation au regard des autres stipulations de cet accord, pour l'application desquelles il n'est pas dérogé à l'existence d'un tel visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet, doit être rejeté.

12. En septième et dernier lieu, si Mme E... A... épouse D... argue, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas la nécessité de l'octroi d'un délai excédant la durée de droit commun de trente jours prévue par ces dispositions, la scolarisation de ses enfants à l'école primaire et à l'école maternelle ne pouvant par elle-même constituer à cet égard une circonstance suffisante pour en justifier.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... A... épouse D... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2009 et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 novembre 2018. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées pour le compte de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... A... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E... A... épouse D..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme G... H..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2020.

6

N° 19MA04720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04720
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-02;19ma04720 ?
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