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02/03/2020 | FRANCE | N°18MA04158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 02 mars 2020, 18MA04158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avenant n° 3/2012 à son contrat de travail du 1er décembre 2012 établi par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Jean Mermoz ainsi que le refus de cet établissement, gestionnaire du Centre de formation d'apprentis de l'Education nationale du département de l'Hérault, de retirer cet avenant et de lui proposer un nouveau contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre à l'EPLE Jean Mermoz de lui soumettre

un contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avenant n° 3/2012 à son contrat de travail du 1er décembre 2012 établi par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Jean Mermoz ainsi que le refus de cet établissement, gestionnaire du Centre de formation d'apprentis de l'Education nationale du département de l'Hérault, de retirer cet avenant et de lui proposer un nouveau contrat de travail, d'autre part, d'enjoindre à l'EPLE Jean Mermoz de lui soumettre un contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2016, à lui payer la somme de 18 572,50 euros représentant les heures supplémentaires effectuées au cours de cette période et à lui régler le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2013.

Par un jugement n° 1604114 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de refus opposée par l'EPLE lycée Jean Mermoz à la demande de retrait de l'avenant du 1er décembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2018, le 22 juillet 2019 et le 31 août 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement ses demandes ;

2°) d'annuler la décision de refus de retrait de l'avenant n° 3/2012 et de refus de proposition d'un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;

3°) d'enjoindre au proviseur du lycée Jean Mermoz de lui soumettre un contrat de travail à durée indéterminée conforme aux dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le lycée Jean Mermoz à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, à lui payer la somme de 18 572,50 euros correspondant au montant des heures supplémentaires effectuées au cours de la période 2013-2017, ces sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2013 ;

5°) de mettre à la charge du lycée Jean Mermoz, outre les dépens, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vice de consentement étant caractérisé dès lors qu'elle a signé l'avenant, illégal, à son contrat proposé par l'établissement sous la menace et la contrainte, la responsabilité de l'administration est engagée ;

- elle est fondée à réclamer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis pendant cinq années du fait des fautes commises par l'EPLE Jean Mermoz ;

- elle a droit au paiement, au taux horaire de 42,50 euros, des 737 heures supplémentaires effectuées au cours des années scolaires 2013/2014 à 2016/2017 ;

- aucune faute ne saurait lui être reprochée et elle a pour sa part toujours respecté ses obligations en tant qu'enseignante.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2019, l'EPLE lycée Jean Mermoz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D... est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle, sauf circonstances particulières, le recours contre une décision doit être exercé dans le délai raisonnable d'un an ;

- aucune manoeuvre dolosive ne saurait être reprochée à ses services ;

- ni le vice de consentement allégué ni la prétendue menace de licenciement ne sont établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

- le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F..., rapporteure,

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure contractuelle de coiffure au centre de formation des apprentis (CFA) de l'Hérault depuis 2005, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'avenant à son contrat de travail n° 3/2012 du 1er décembre 2012, intervenu en conséquence de la reprise de ce centre par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée Jean Mermoz, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par cet établissement sur sa demande du 9 mai 2016 tendant au retrait dudit avenant et à la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, de condamner l'EPLE lycée Jean Mermoz à lui verser une somme totale de 23 572,50 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis. Par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite de refus opposée par l'EPLE lycée Jean Mermoz à la demande présentée le 9 mai 2016 et, d'autre part, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de Mme D....

Sur les conclusions dirigées contre l'avenant n° 3/2012 du 1er décembre 2012 :

2. En admettant que Mme D..., en concluant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande, ait implicitement entendu reprendre en cause d'appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'avenant du 1er décembre 2012, elle ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité que le tribunal a retenu pour en prononcer le rejet et dont il n'appartient pas à la Cour d'examiner d'office le bien-fondé. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur la responsabilité de l'EPLE lycée Jean Mermoz :

3. Pour demander à être indemnisée des préjudices subis, Mme D... se prévaut devant la Cour de fautes commises par l'administration tenant, pour l'une, à l'existence de pressions exercées sur elle par la direction du lycée Mermoz afin qu'elle consente à la signature de l'avenant du 1er décembre 2012 et, pour l'autre, à l'illégalité de cet avenant au regard de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983.

4. Aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. ".

5. En premier lieu, alors que, en vertu des dispositions précitées, le refus d'un agent d'accepter le nouveau contrat qui lui est proposé dans le contexte d'un changement de la personne morale publique gestionnaire de son activité induit la résiliation de plein droit de son contrat initial, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du constat d'huissier du 8 février 2013 dont se prévaut Mme D..., que l'EPLE lycée Jean Mermoz aurait exercé des pressions, proféré des menaces de licenciement ou encore mis en oeuvre des agissements trompeurs ainsi que des manoeuvres dolosives en vue d'obtenir son consentement à la signature de l'avenant litigieux du 1er décembre 2012. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, l'EPLE lycée Jean Mermoz n'a commis à cet égard aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

6. En second lieu, néanmoins, il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 1er du contrat dont Mme D... était titulaire depuis 2005 stipulait qu'elle devait assurer un service d'une durée totale de 18 heures sur 37 semaines correspondant à 666 heures au total, " soit un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée moyenne de 18h/18h ", ce même article, dans sa rédaction issue de l'avenant du 1er décembre 2012, a assigné à l'intéressée un service annuel de 810 heures dont 666 en " face à face " pédagogique, devant les apprentis. L'EPLE ne peut ainsi valablement soutenir que le transfert de la gestion du CFA, qui dépendait antérieurement du lycée Léonard de Vinci, est demeuré sans incidence sur la situation de Mme D... " que ce soit en termes d'activité d'enseignement, de charge de travail, de rémunération " ni persister à présenter comme purement formelle la modification apportée à la durée annuelle de son service. A supposer même que cette durée soit en tant que telle conforme aux obligations de service des enseignants en CFA, elle ne permet pas de regarder le contrat proposé à la requérante par le proviseur de l'EPLE lycée Jean Mermoz comme reprenant les clauses substantielles du contrat dont cette agent était antérieurement titulaire, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983. L'illégalité de la proposition de contrat faite à Mme D... constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPLE lycée Jean Mermoz. Cette faute ne peut cependant ouvrir droit à réparation au profit de Mme D... qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par cette dernière.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice financier :

7. Aux termes de l'article 10 du contrat signé entre l'EPLE gestionnaire du CIFA et Mme D... : " L'intéressé (e) pourra être appelé (e) à assurer, en sus de l'horaire prévu à l'article premier, des heures supplémentaires qui seront rétribuées selon les modalités prévues par le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifié. ". Pour les personnels enseignants, l'article 2 du décret du 23 mai 1968 dispose : " Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié (...) ". Selon l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 auquel il est ainsi renvoyé, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. (...) ". Par ailleurs, l'article 1er du décret du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré dispose : " Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail. " et en vertu de l'article 2 de ce même décret : " L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques (...) ".

8. D'une part, il résulte des stipulations du contrat signé entre l'EPLE lycée Jean Mermoz, nouveau gestionnaire du CFA, et Mme D..., ainsi que des dispositions précitées, auxquelles il renvoie, que les heures supplémentaires dont elles fixent les modalités de rétribution sont des heures d'enseignement, en " face à face pédagogique ", s'ajoutant à celles dont le nombre est fixé au contrat, et non les heures de travail dites " périphériques ", engendrées par l'accomplissement des heures d'enseignement fixées par le contrat. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D... a accompli une durée de 578 heures d'enseignement du 2 septembre 2013 au 27 juin 2014, de 615 heures du 28 août 2014 au 31 juillet 2015, de 632 heures du 31 août 2015 au 1er juillet 2016 et de 546 heures du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, soit, pour chacune de ces périodes, une durée d'heures d'enseignement inférieure à celle de 666 heures prévue par l'article 1er de son contrat d'enseignement à temps complet. Enfin, les heures effectuées pour lesquelles Mme D... demande le versement d'heures supplémentaires correspondent seulement à des heures de travail " périphérique " engendrées par l'accomplissement des heures d'enseignement fixées par le contrat, notamment réalisées en réunions pédagogiques et visites préparatoires en entreprise. Dès lors, les heures revendiquées ne sont pas susceptibles d'être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires selon les modalités prévues par son contrat. En outre, leurs modalités de rémunération ne ressortent pas davantage des dispositions des décrets n° 81-535 du 12 mai 1981, n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 99-703 du 3 août 1999 sur le fondement desquels le contrat liant Mme D... à l'ELPLE a été établi. Enfin, alors que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables, Mme D... n'invoque aucun autre texte légal ou réglementaire susceptible de fonder une rémunération spécifique des heures en litige. Au surplus, les dispositions du décret susvisé du 3 août 1999, éclairées par celles de la circulaire n° 2000-135 du 1er septembre 2000, prévoient que les heures que l'intéressée soutient avoir effectuées en dehors des cours de " face à face pédagogique ", et dont elle réclame le paiement, sont aux nombres des fonctions ouvrant droit au versement de l'indemnité de suivi des apprentis. Or, il résulte des fiches individuelles versées au débats qu'elle perçoit effectivement mensuellement une telle indemnité, à hauteur de 99,93 euros. Par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme D... n'établit pas l'existence d'un préjudice financier découlant de l'illégalité de l'avenant litigieux du 1er décembre 2012.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

9. Pour arguer de troubles dans ses conditions d'existence ainsi que d'un préjudice moral, Mme D... fait valoir que la contrainte exercée à son encontre par son employeur, afin qu'elle signe l'avenant du 1er décembre 2012, est constitutive d'une atteinte grave à ses droits fondamentaux et qu'elle exerce ses fonctions d'enseignante depuis le mois de février 2013 sur la base d'un contrat de travail illégal. Cependant, Mme D..., qui ne soutient pas s'être trouvée dans une situation juridique incertaine jusqu'à la date de la signature de l'avenant en cause, prenant effet au 1er septembre 2013, ne justifie pas avoir effectué depuis lors une durée de service supérieure à celle fixée par son contrat initial conclu en 2005 et n'établit ni même n'allègue avoir perdu une chance certaine d'opter en temps utile entre la poursuite ou l'arrêt de relations contractuelles. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 7, la signature de l'avenant n° 3/2012 ne peut être regardée comme ayant été obtenue à la suite de contrainte exercée par son employeur ou de manoeuvres dolosives de la part de ce dernier. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... ait subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral justifiant le versement d'une indemnité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les dépens :

11. La présente instance n'ayant pas généré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme D... présentées en application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPLE lycée Jean Mermoz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPLE lycée Jean Mermoz présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPLE lycée Jean Mermoz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à l'EPLE lycée Jean Mermoz.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme E... F..., présidente assesseure,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2020.

7

N° 18MA04158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04158
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement technique et professionnel - Personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-02;18ma04158 ?
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