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21/02/2020 | FRANCE | N°19MA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 février 2020, 19MA01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806263 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et 4 juin 2019, sous le n° 19MA01878, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806263 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et 4 juin 2019, sous le n° 19MA01878, Mme B... épouse A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5) de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il viole les stipulations de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... épouse A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de Mme B... épouse A... contre la décision du 21 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle portant rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., née le 12 décembre 1982, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... épouse A... était âgée de 35 ans. En outre, le tribunal a estimé à juste titre que les ressources de la mère de Mme B... épouse A... étaient insuffisantes pour subvenir à l'entretien de cette dernière dès lors qu'elle ne percevait qu'un revenu mensuel de 411,66 euros et que l'un de ses fils, âgé de 20 ans, était déjà à sa charge. A supposer même qu'aient pu être prises en compte l'allocation d'adulte handicapé et l'aide personnalisée au logement qu'elle percevait pour un montant total de 613,76 euros, ce montant de prestations sociales était, en tout état de cause, insuffisant. Par suite, Mme B... épouse A... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... est entrée en France le 9 octobre 2017 pour rejoindre sa mère de nationalité française. Ainsi, sa durée de séjour de moins d'un an était brève à la date de l'arrêté en litige. Elle a épousé le 12 décembre 2013, en Algérie, un compatriote qui était également en situation irrégulière sur le territoire national. Mme B... épouse A... n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident sa soeur et sa grand-mère. Si la requérante soutient que sa présence aux côtés de sa mère, laquelle a été reconnue travailleur handicapé à un taux situé entre 50 et 79 % et souffre de plusieurs pathologies, était indispensable pour l'aider dans sa vie quotidienne, elle ne démontre pas que ses deux frères et soeur dont deux résidaient chez leur mère ne pouvaient pas la prendre en charge. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que son propre état de santé nécessitait une prise en charge médicale, elle n'établit pas qu'elle n'était pas en état de voyager, ni que son traitement n'était pas disponible en Algérie en se bornant à produire deux certificats médicaux dont l'un ne donne pas d'indication sur ce point et l'autre est insuffisamment précis sur l'indisponibilité de son traitement médical ou d'un traitement équivalent dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Mme B... épouse A... ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille le 1er avril 2019, postérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, alinéa 5) de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... épouse A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B... épouse A....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme B... épouse A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 7 février 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 février 2020.

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N° 19MA01878

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01878
Date de la décision : 21/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BENHAMOU-BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-21;19ma01878 ?
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