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20/02/2020 | FRANCE | N°17MA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 février 2020, 17MA01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire de la commune de Cabris a refusé d'admettre l'imputabilité au service des pathologies dont il souffre.

Par un jugement n° 1503336 du 3 mars 2017 le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 10 août 2015 et a enjoint au maire de réexaminer la demande de M. D... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2017 et le 31 octobre 2019, la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire de la commune de Cabris a refusé d'admettre l'imputabilité au service des pathologies dont il souffre.

Par un jugement n° 1503336 du 3 mars 2017 le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 10 août 2015 et a enjoint au maire de réexaminer la demande de M. D... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2017 et le 31 octobre 2019, la commune de Cabris, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. F... D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription invoquée devant eux n'était pas utilement opposable aux demandes, présentées par des fonctionnaires territoriaux, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de leur pathologie ;

- contrairement à ce qu'indique la motivation du jugement entrepris, le maire a bien saisi, à deux reprises, la commission de réforme du cas de M. D..., mais la commission s'est estimée incompétente compte-tenu de la complexité du dossier ;

- si les pièces médicales produites par l'agent établissent la réalité de la pathologie dont il souffre, elles ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien avec le service, de sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation devra être écarté ;

- aucun détournement de pouvoir n'est démontré ;

- alors que les mémoires de première instance tendant à la communication de son dossier ne lui ont pas été communiqués, les pièces de ce dossier ne sont en tout état de cause pas nécessaires pour statuer sur le litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, M. D..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Cabris ;

2°) d'enjoindre à la commune de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exception de prescription quadriennale n'est pas recevable ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son dossier individuel contient les preuves de la situation de harcèlement dont il a été victime, si bien que sa production est essentielle à la résolution du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., a occupé les fonctions de garde-champêtre au sein de la commune de Cabris jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par arrêté du 10 août 2015, le maire a refusé de faire droit à sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif et aux diverses complications en découlant. La commune relève appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au maire de réexaminer la demande de M. D....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée, dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Cabris a saisi à deux reprises la commission départementale de réforme. La circonstance que celle-ci s'est estimée incompétente pour émettre un avis sur la demande d'imputabilité au service de M. D..., tant au cours de sa séance du 2 juillet 2014 que de celle du 19 novembre 2014, est sans incidence à l'égard de cette formalité, qui doit être réputée régulièrement accomplie par l'autorité communale. Il s'ensuit que la commune de Cabris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré d'un vice de procédure pour annuler l'arrêté du 10 août 2015.

4. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel.

5. En premier lieu, la circonstance que le maire de Cabris aurait manqué à une promesse en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont souffre M. D... est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

6. En second lieu, si le certificat médical établi le 28 janvier 2014 relève que le syndrome anxio-dépressif que présente M. D... s'est développé dans le contexte professionnel, ceux des 27 novembre 2015 et 22 décembre ne font état d'un lien avec le service qu'en des termes très mesurés, tandis que les autres avis médicaux versés au dossier ne se prononcent pas sur l'origine des pathologies de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que M. D... se borne à faire état, sans davantage de précisions, d'une relation conflictuelle avec le maire en fonctions au cours des dernières années de sa carrière, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 août 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont souffre M. D....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de ce dernier au profit de la commune de Cabris au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1503336 du 3 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cabris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabris et à M. F... D....

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente-assesseure,

- M. C..., conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le rapporteur,

signé

P. C...

Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

M. E...

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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N° 17MA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA01753
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-20;17ma01753 ?
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