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18/02/2020 | FRANCE | N°19MA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 février 2020, 19MA02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du département de l'Hérault de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1806242 d

u 6 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du département de l'Hérault de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1806242 du 6 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2019 et 24 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du département de l'Hérault de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont excédé leur compétence en estimant que le rejet de ses demandes d'asile justifiait la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le préfet était tenu de prendre en compte la demande d'asile déposée le 20 décembre 2018 et de consulter les fichiers Eurodac ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour de 18 mois :

- la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne présente pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. C..., ressortissant bangladais, à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois. Par un jugement du 6 février 2019 dont l'intéressé relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, M. C... soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si, par mémoire du 31 janvier 2019, M. C... n'a pas repris le moyen développé dans sa demande, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, l'intéressé n'a pas expressément abandonné son moyen. Ainsi, en répondant au moyen soulevé, les premiers juges qui ont régulièrement examiné ce mémoire qu'ils ont visé, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une irrégularité. Dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

3. D'autre part, M. C... soutient que le tribunal a excédé son office. Or, les premiers juges se sont bornés à rappeler les décisions prononcées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ayant statué sur les demandes d'asile présentées par le requérant et l'arrêté contesté édicté en application de l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, ils n'ont pas apprécié les demandes de réexamen déposées par celui-ci auprès des juridictions compétentes. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il y a lieu, par adoption de motif retenu à juste titre par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier dans le point 4 de son jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 18 décembre 2018 et de l'extrait de consultation de TelemOfpra, qu'il aurait présenté une demande d'asile le 20 décembre suivant. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de l'Hérault de tenir compte d'une demande d'asile qu'il aurait déposée et de consulter les fichiers Eurodac et qu'il aurait été porté atteinte à son droit d'asile et méconnu le règlement Dublin.

6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. C... soutient qu'il a transféré le centre de sa vie privé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il déclaré des revenus au titre de l'année 2010, a bénéficié de la couverture maladie universelle et de virements de Pôle Emploi au cours de l'année 2011, en dépit de ses démarches, il n'établit pas de réelle insertion dans la société française. En outre, l'intéressé reconnaît conserver des attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses déclarations, à l'âge de 36 ans et où réside son épouse. Par suite, le requérant n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce concerne la décision fixant le pays de destination :

8. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. En se prévalant de ses déclarations aux agents de police, au cours de son audition le 18 décembre 2018, faisant état de " problèmes avec les autorités au Bangladesh ", des violences lors de l'organisation des élections législatives récentes et en produisant des extraits de wikipedia sur la situation générale de ce pays, M. C... n'établit pas qu'il serait menacé personnellement par de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

11. D'une part, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, M. C... n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de cette décision de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. D'autre part, la circonstance alléguée que les autorités de son pays refusent de lui délivrer des documents d'identité n'est pas de nature à regarder la décision en litige comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour de 18 mois :

13. M. C... soutient que, eu égard à la durée de son séjour en France et qu'il a obtenu des autorisations de séjour dans l'attende de l'examen de ses demandes d'asile, la décision est illégale. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier, dans les points 18, 21 et 23 de son jugement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E... D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

N° 19MA02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02427
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RENVERSEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-18;19ma02427 ?
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