Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Murtoli a demandé au tribunal administratif de Bastia le remboursement d'une somme de 10 924 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de son exercice clos en 2016.
Par un jugement n° 1701001 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, la SAS Murtoli, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 10 924 euros au titre d'un crédit constitué pour l'exercice clos en 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement vise indument l'article 244 quater A du code général des impôts ;
- l'ensemble des investissements liés à la spécificité de l'établissement hôtelier en cause et rejetés par l'administration est éligible au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts soit en tant que biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, soit en tant que travaux de rénovation de l'hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Murtoli, qui exploite un établissement hôtelier sur la commune de Sartène, a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts, le remboursement d'une somme de 290 275 euros au titre d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2015. Par décision du 11 juillet 2017, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa demande à hauteur de 10 924 euros. La SAS Murtoli relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de remboursement de ladite somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'erreur de plume commise par le tribunal administratif qui a fait référence, au point 3 de son jugement, à l'article 244 quater A du code général des impôts aux lieu et place de l'article 244 quater E du même code est sans influence sur la solution retenue par les premiers juges et n'est dès lors pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, alors applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; (...) d. Des travaux de rénovation d'hôtel (...). ". L'article 39 A du même code dispose que : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ". Et aux termes de l'article 22 de l'annexe II de ce même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : (...) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. ".
4. En application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissements en Corse sont notamment les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif prévu à l'article 39 A du même code et mentionné à l'article 22 de l'annexe II au même code ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel.
5. Les dépenses de location de véhicules de transport de marchandises et de mise à disposition de matériels de transport de matériaux ne peuvent être regardées comme afférentes à des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'elles ne sont pas relatives à des biens créés ou acquis à l'état neuf ou pris en location auprès d'une société de crédit-bail. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses dont la société demande la prise en compte seraient en lien avec des travaux de construction au sein de l'hôtel et peuvent être regardées comme faisant corps avec l'installation hôtelière et être assimilées à des travaux de rénovation d'hôtel au sens du d. du I de l'article 244 quater E du code général des impôts. Par ailleurs, l'inscription en comptabilité de biens ou valeurs en immobilisation ne préjuge pas de leur qualification de bien meuble ou immeuble, ainsi que cela est soutenu. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse pour lesdites dépenses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Murtoli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Murtoli est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Murtoli et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 19MA00593
nc