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18/02/2020 | FRANCE | N°19MA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 19MA00107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601064 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils on

t été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601064 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens soulevés relatifs à l'impossibilité d'utiliser les documents saisis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui ne concernaient que la société Héli Union, pour procéder aux redressements en litige ;

- les premiers juges ont écarté, sans motivation suffisante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant rejet de la réclamation qu'il avait adressée à l'administration fiscale ;

- l'insuffisance de la motivation de la décision portant rejet de la réclamation qu'il avait adressée à l'administration fiscale entache la procédure d'imposition d'une irrégularité entraînant sa décharge ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui ayant pas été adressée alors que la procédure de l'article L. 16 B a été utilisée ;

- elle est irrégulière, les montants notifiés ne correspondant pas aux montants mis en recouvrement ;

- elle est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas porté à leur connaissance l'ensemble des éléments fondant l'imposition ;

- elle est irrégulière, l'administration n'ayant pas répondu à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les cotisations supplémentaires en litige méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 81 A du code général des impôts prévoyant une exonération d'impôt sur le revenu en rémunération d'une activité exercée dans un Etat autre que la France, en l'espèce, à Jersey ;

- elles méconnaissent également les énonciations de la doctrine relative à l'application de l'article 81 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 en raison des salaires perçus par M. A... et qui n'avaient pas été déclarés. Celui-ci fait appel du jugement du 12 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête et demande à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précédemment mentionnées, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif, qui a rappelé au point 3 de la décision attaquée que les irrégularités entachant la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant, a motivé son jugement conformément aux dispositions précédemment citées. En outre, il a indiqué de manière suffisante, au point 4, les motifs pour lesquels il estimait que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de l'exploitation des données issues des opérations menées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société Héli Union devaient être écartés. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 9 du code de justice administrative serait méconnu.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté partiellement la réclamation de M. A... doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Les cotisations supplémentaires en litige dans la présente instance ne procèdent ni d'une vérification de comptabilité ni d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A.... Bien que, lors du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration ait utilisé des renseignements obtenus dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales menée à l'encontre de la société Héli Union, aucune disposition ne lui faisait obligation de transmettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de cette charte doit être écarté.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 12 décembre 2012 et des avis d'imposition édités le 16 juin 2015, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes mises en recouvrement s'élèvent à la somme totale de 22 542 euros, identique à celle mentionnée dans les conséquences financières des rectifications envisagées le 12 décembre 2012. Par suite et en tout état de cause, le moyen selon lequel les rectifications notifiées ne correspondraient aux montants mis en recouvrement doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies (...) qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 (...) ".

7. Aucune disposition applicable ne fait obstacle à ce que l'administration des impôts oppose à un contribuable les informations recueillies dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales menée à l'égard d'un autre contribuable. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les informations recueillies dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B dont la société Héli Union a fait l'objet ne pourraient être utilisées pour procéder à des rectifications le concernant.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration a indiqué, notamment dans un tableau contenu dans la proposition de rectification du 12 décembre 2012, la teneur et l'origine des informations obtenues de tiers sur lesquelles elle se fondait. En outre, avant la mise en recouvrement des cotisations en litige le 30 juin 2015, elle a joint la copie des documents qui lui étaient demandés à sa réponse du 12 juin 2013 aux observations de M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". En l'espèce, l'administration n'a pas saisi la commission départementale, nonobstant la demande de M. A.... Cependant, le désaccord ne portant que sur la rectification des salaires, la commission n'était pas compétente pour en connaître, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de cette commission, la procédure est entachée d'un vice devant entraîner la décharge de l'imposition contestée.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

10. En premier lieu, aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts, applicable en l'espèce : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (...) ".

11. En l'espèce, M. A... indique être domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et il résulte de l'instruction qu'il perçoit pour son activité de pilote d'hélicoptère des salaires de la société de droit de Jersey " Ofsets Jersey Limited ". Cependant, en application de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009, Jersey n'est pas inclus dans la Communauté européenne ou dans l'Union européenne. En outre, ce territoire n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par suite, l'employeur de M. A... ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa précédemment cité du I de l'article 81 A du code général des impôts. Les circonstances que ce territoire ne serait plus mentionné dans la liste des Etats et territoires non coopératifs et que la France et Jersey auraient conclu en 2009 un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale, qui au demeurant n'est entré en vigueur que le 11 octobre 2010, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'application de ces dispositions. Ainsi, le requérant ne peut bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient.

12. En second lieu, les énonciations de la doctrine publiée le 6 avril 2006 sous la référence 5 B-15-06 ne contiennent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application. M. A... ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, en tout état de cause, en l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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N° 19MA00107

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