Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Jubil Intérim Béziers a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la restitution immédiate du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 1704595 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, la SARL Jubil Intérim Béziers, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2018 ;
2°) de prononcer le remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour l'application du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, le personnel intérimaire n'a pas à être pris en compte dans l'effectif afférent à la notion de petite et moyenne entreprise au sens du droit communautaire ;
- l'effectif du groupe est inférieur au seuil de 250 salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes public conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Jubil Intérim Béziers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Jubil Intérim Béziers fait appel du jugement du 22 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à lui accorder la restitution immédiate du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi au titre de l'année 2016.
2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations (...) n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) / II.- La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : / a) des salariés b) / des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ". Aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 17 juin 2014 et doivent ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe.
4. Les documents que la SARL Jubil Intérim Béziers produit, relatifs aux seuls salariés permanents du groupe de sociétés auquel elle appartient, ne permettent pas de démontrer que les effectifs du groupe, qui doivent comprendre les salariés intérimaires, ainsi qu'il a été dit au point précédent, auraient représenté, après prise en compte des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, moins de 250 unités de travail au sens de l'article 5 précité de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014. Par conséquent, la SARL Jubil Intérim Béziers, qui ne satisfait pas à la définition des micro, petites et moyennes au sens et pour l'application du 1° du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, ne pouvait bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt institué à l'article 244 quater C du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Jubil Intérim Béziers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence et en tout état de cause être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Jubil Intérim Béziers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jubil Intérim Béziers et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 18MA05401
mtr