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18/02/2020 | FRANCE | N°18MA05040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA05040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600195 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2

018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600195 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de l'engagement de la vérification de comptabilité de la SARL Wissem Bâtiment ;

- il ne s'est pas opposé aux opérations de vérification de la comptabilité de cette société ;

- la proposition de rectification du 19 décembre 2013 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- l'administration supporte la charge de la preuve, dès lors que le défaut de réponse à la proposition de rectification résulte d'un cas de force majeure ;

- l'administration ne pouvait appliquer une méthode de reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de la SARL Wissem Bâtiment dès lors qu'il peut se prévaloir des résultats qui ressortent d'une comptabilité régulière ;

- c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2010, 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de rehaussements correspondant à des revenus regardés comme distribués à M. C... par la SARL Wissem Bâtiment, dont l'intéressé était le gérant et l'unique associé. M. C... fait appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse a ainsi été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, eu égard au principe d'indépendance des procédures, M. C... ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient pu entacher la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Wissem Bâtiment pour contester les impositions auxquelles il a personnellement été assujetti en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison des conséquences des rectifications notifiées à cette société. Ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions litigieuses seraient fondées sur d'autres éléments que ceux recueillis par l'administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Wissem Bâtiment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que M. C... n'aurait pas été informé de l'engagement de la vérification de comptabilité de la SARL Wissem Bâtiment et de ce qu'il ne se serait pas opposé aux opérations de vérification de la comptabilité de cette société.

3. En second lieu, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2013 a été signifiée par huissier au domicile de M. et Mme C... le 30 décembre 2013. À supposer que M. C... ait résidé en Tunisie à cette date, l'intéressé n'allègue ni ne démontre avoir demandé à l'administration d'adresser ses courriers à une autre adresse que celle figurant sur ses déclarations, qui constituait la dernière adresse connue de l'administration. Par suite et en tout état de cause, la notification de la proposition de rectification du 19 décembre 2013 doit être regardée comme régulière.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

7. En premier lieu, M. et Mme C... se sont abstenus de répondre dans le délai de trente jours à la proposition de rectification du 19 décembre 2013 qui leur a régulièrement été notifiée le 30 décembre 2013, ainsi qu'il a été dit au point 4. M. C..., qui n'a d'ailleurs pas sollicité la prorogation de ce délai de réponse, ne justifie pas, en tout état de cause, d'un cas de force majeure l'empêchant de prendre utilement connaissance de la proposition de rectification et d'y répondre dans le délai légal en soutenant qu'il été hospitalisé en Tunisie du 15 juin au 30 juillet 2014, soit plus de cinq mois après la notification de la proposition de rectification. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions.

8. En second lieu, l'administration fiscale, faute de présentation de la comptabilité de la SARL Wissem Bâtiment, a déterminé son chiffre d'affaires en retenant les sommes portées au crédit du compte bancaire de la société correspondant aux sommes inscrites dans la comptabilité de son principal client, et en tenant compte de charges évaluées forfaitairement à 60 % du chiffre d'affaires. Elle a réintégré les résultats ainsi reconstitués dans les bases imposables de la SARL Wissem Bâtiment pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et a regardé M. C..., gérant, unique associé de la société et seul titulaire de la signature bancaire, comme le maître de l'affaire et par conséquent le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Wissem Bâtiment au titre des années 2011 et 2012, en vertu des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts. La seule production par M. C... de la copie des déclarations de résultats de la SARL Wissem Bâtiment au titre des exercices clos en 2011 et 2012, lesquelles ne sont fondées sur aucun élément comptable probant, ne permet pas de remettre en cause l'évaluation des résultats de la SARL Wissem Bâtiment au titre des exercices considérés. Dès lors, M. C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. En relevant que M. C..., en tant que gérant et associé unique de la SARL Wissem Bâtiment, ne pouvait ignorer l'existence de recettes qui n'avaient pas été déclarées par cette société, de manière répétée au cours des années 2011 et 2012, et pour des montants importants, alors que l'intéressé, en tant que maître de l'affaire, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par cette société, faute de démonstration contraire, l'administration établit l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. C... a été hospitalisé en Tunisie au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Wissem Bâtiment. Il en va de même de la circonstance que la commission des infractions fiscales a émis un avis défavorable aux poursuites correctionnelles à l'encontre de l'intéressé. Par suite, l'administration établit le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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N° 18MA05040

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