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18/02/2020 | FRANCE | N°18MA05032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA05032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601063 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils o

nt été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601063 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qu'ils soulevaient relatifs à l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne leur ayant pas été adressée alors que la procédure de l'article L. 16 B a été utilisée ;

- dès lors que la procédure prévue à l'article L. 16 B ne concernait que la société Héli Union, les documents saisis dans ce cadre ne pouvaient être utilisés à fin de procéder à une rectification de leurs revenus imposables ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas porté à leur connaissance l'ensemble des éléments fondant l'imposition ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration n'ayant pas répondu à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les cotisations supplémentaires en litige méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 81 A du code général des impôts prévoyant une exonération d'impôt sur le revenu en rémunération d'une activité exercée dans un Etat autre que la France, en l'espèce, à Jersey ;

- elles méconnaissent également les énonciations de la doctrine relative à l'application de l'article 81 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 en raison, notamment, des salaires perçus par M. C... et qui n'avaient pas été déclarés. Ils font appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête et demandent à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précédemment mentionnées, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif a indiqué de manière suffisante, au point 3 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il estimait que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de l'exploitation des données issues des opérations menées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société Héli Union devaient être écartés. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précédemment citées seraient méconnues.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Les cotisations supplémentaires en litige dans la présente instance ne procèdent ni d'une vérification de comptabilité ni d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C.... Bien que, lors du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration ait utilisé des renseignements obtenus dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales menée à l'encontre de la société Héli Union, aucune disposition ne lui faisait obligation de transmettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de cette charte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies (...) qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 (...) ".

5. Aucune disposition applicable ne fait obstacle à ce que l'administration des impôts oppose à un contribuable les informations recueillies dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales menée à l'égard d'un autre contribuable. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les informations recueillies dans le cadre de la procédure de l'article L. 16 B dont la société Héli Union a fait l'objet ne pourraient être utilisées pour procéder à des rectifications les concernant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration a indiqué, notamment dans un tableau contenu dans la proposition de rectification du 13 décembre 2012, la teneur et l'origine des informations obtenues de tiers sur lesquelles elle se fondait. En outre, avant la mise en recouvrement des cotisations en litige le 30 juin 2015, elle a joint la copie des documents qui lui étaient demandés à sa réponse du 12 juin 2013 aux observations de M. et Mme C.... Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". En l'espèce, l'administration n'a pas saisi la commission départementale, nonobstant la demande de M. et Mme C.... Cependant, le désaccord ne portant que sur la rectification des salaires, la commission n'était pas compétente pour en connaître, en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de saisine de cette commission, la procédure est entachée d'un vice devant entraîner la décharge de l'imposition contestée.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

8. En premier lieu, aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts, applicable en l'espèce : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (...) / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, / - soit pendant une durée supérieure à cent-vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ".

9. En l'espèce, M. et Mme C... indiquent être domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et il résulte de l'instruction que M. C... perçoit pour son activité de pilote d'hélicoptère des salaires de la société de droit de Jersey " Ofsets Jersey Limited ". Cependant, en application de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009, Jersey n'est pas inclus dans la Communauté européenne ou dans l'Union européenne. En outre, ce territoire n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par suite, l'employeur de M. C... ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa précédemment cité du I de l'article 81 A du code général des impôts. Les circonstances que ce territoire ne serait plus mentionné dans la liste des Etats et territoires non coopératifs et que la France et Jersey auraient conclu en 2009 un accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale, qui au demeurant n'est entré en vigueur que le 11 octobre 2010, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'application de ces dispositions. Ainsi, les requérants ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient.

10. En second lieu, les énonciations de la doctrine publiée le 6 avril 2006 sous la référence 5 B-15-06 ne contiennent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application. M. et Mme C... ne peuvent donc s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

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