Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2013 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Calvi.
Par un jugement n° 1700278 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 mars 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2013 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Calvi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cession des terrains autour de sa résidence principale peut bénéficier de l'exonération de la plus-value prévue par le II de l'article 150 U du code général des impôts ;
- la doctrine administrative portant les références BOI-RFPI-PVI-10-40-10, notamment le point 350, et BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 fait également obstacle à l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a cédé le 20 décembre 2013 un bien immobilier de 5 hectares 60 ares comprenant sa résidence principale sur le territoire de la commune de Calvi. Ainsi qu'il ressort notamment des mentions de l'acte de vente, il a regardé une partie du terrain vendu comme constituant sa résidence principale et ses dépendances immédiates et nécessaires, la plus-value relative à la vente de cette partie devant être exonérée en application de l'article 150 U du code général des impôts et il a estimé que la partie restante n'avait pas ce caractère, l'impôt à raison de la plus-value correspondante étant alors acquitté. Par une réclamation du 16 décembre 2016, il a demandé le dégrèvement de ces cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 au motif que la plus-value sur l'ensemble du bien immobilier cédé devait être exonérée. Il fait appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2013.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". M. D... ayant été imposé conformément à ses déclarations de plus-value du 20 décembre 2013, il supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la session à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés (au) 1° (...), à la condition que la cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (...) ".
4. M. D... indique que, nonobstant la circonstance que l'acheteur du bien immobilier avait obtenu le permis de construire six maisons d'habitation dès le 17 juillet 2013 sur ce terrain d'assiette, aucune construction ne pouvait être commencée avant que la propriété vendue ne soit divisée et qu'ainsi, dès lors que la division parcellaire n'est intervenue qu'après la cession, ce bien immobilier ne pouvait être regardé comme un terrain à bâtir, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Calvi faisant obstacle à toute construction en sus de sa résidence principale. Par de tels motifs, M. D... ne produit aucun élément de nature à établir que l'ensemble de la propriété vendue constitue une dépendance immédiate et nécessaire de sa résidence principale et qu'il pourrait ainsi bénéficier d'une exonération de la totalité de la plus-value réalisée lors de la cession du 20 décembre 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du code général des impôts doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
6. En l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, M. D... ne peut utilement se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, le refus opposé à une demande tendant à bénéficier de l'exonération d'une imposition acquittée spontanément ne constitue pas un rehaussement au sens du deuxième alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 18MA02365
nc