Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité d'un arrêté municipal du 14 août 1989 règlementant la police des plages et de la bande littorale.
Par un jugement n° 1403738 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2018 et le 30 août 2019, la société Sosogood, représentée par Me A..., puis par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Hyères, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la justice administrative est compétente pour connaître du litige ;
- l'illégalité de l'article 27 de l'arrêté du 14 août 1989 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis ;
- ils sont en lien direct avec la faute invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, la commune d'Hyères, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Sosogood ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages sont exclusivement imputables à l'irrégularité de la situation de la société requérante ;
- les moyens soulevés par la société Sosogood ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction avec effet immédiat a été fixée au 27 septembre 2019 par une ordonnance du 02 septembre 2019.
Des mémoires présentés pour la société Sosogood ont été enregistrés les 27 et 28 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la société Sosogood a été enregistrée le 3 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 1989 règlementant la police des plages et de la bande littorale, le maire d'Hyères a interdit, à l'article 27, " la vente ambulante sur terre ou à partir de bateaux (...) du 1er juillet au 31 août, de 9 heures à 18 heures sur les plages, dunes et leurs abords immédiats ainsi que dans la bande des 300 mètres au droit de ces plages, sur les portions du littoral suivantes : - les plages des côtes Est et Ouest du double tombolo de Giens ; - les plages s'étendant de la limite avec la commune de la Londe jusqu'au port d'Hyères sur le littoral Est de la commune ; - les plages d'Argent, de Notre Dame, de la Courtade à Porquerolles ". L'article 27 de cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1200068 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon.
2. La société Sosogood fait appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des dispositions de l'article 27 cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 123-29 du code de commerce : " Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / (...) / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante. "
4. Il est constant que la société Sosogood n'avait pas déclaré son activité commerciale ambulante en dehors du territoire où est situé son principal établissement, et ne disposait pas de la carte permettant l'exercice de cette activité en application des dispositions de l'article L. 123-29 citées ci-dessus. Si la société Sosogood produit la carte de commerçant ambulant de M. B..., son gérant à l'époque des faits, le présent litige porte sur les préjudices que la société Sosogood estime avoir subis du fait de la saisie, le 4 août 2011, de seize chariots de glaces manipulés par ses salariés, et non sur ceux qu'aurait personnellement subis son gérant. Les préjudices matériel et financier dont la société Sosogood demande l'indemnisation, qui résultent de la perte du contenu des chariots de glaces préparés pour la journée et de la perte de chiffre d'affaires entre le 4 et le 31 août 2011, découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est elle-même placée.
5. Ainsi qu'il a été dit, la société Sosogood n'était pas autorisée à exercer une activité commerciale ambulante sur les plages. L'illégalité de l'article 27 de l'arrêté du 14 août 1989 n'a dès lors pu causer aucun dommage à sa réputation dont elle pourrait demander l'indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sosogood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
7. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Sosogood, partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Hyères au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Sosogood sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sosogood est rejetée.
Article 2 : La société Sosogood versera à la commune d'Hyères la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sosogood et à la commune d'Hyères.
Délibéré après l'audience du 3 février 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 février 2020.
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No 18MA00609