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14/02/2020 | FRANCE | N°19MA02011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 février 2020, 19MA02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le maire de la commune d'Arles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605172 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le maire de la commune d'Arles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605172 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire modificatif et la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu le 7 novembre 2011 un permis de construire pour des travaux sur un bâtiment existant assorti de prescriptions ;

- un permis de construire modificatif a été déposé le 23 juillet 2015 pour tenir compte des remarques de l'architecte des bâtiments de France suite à l'exécution des travaux ;

- le maire de la commune d'Arles a refusé le permis de construire par un arrêté du 3 août 2015 ;

- M. D... a reçu ce courrier en janvier 2016 et a formé un recours gracieux ;

- une série de réunions ont été organisées en mairie dans le cadre de l'instruction de ce recours gracieux ;

- il a formé un recours gracieux qui a conservé les délais de recours contentieux ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, la commune d'Arles, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant a formé son recours gracieux après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- aucun permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sans qu'ait été régularisé le changement de destination en hôtel du bâtiment ;

- le dossier de permis de construire modificatif ne répond pas aux exigences des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme ce qui justifie, par substitution de motifs, le rejet des demandes du requérant ; en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire modificatif déposé ne fait aucune référence aux matériaux et couleurs des constructions ; aucune précision n'est apportée s'agissant de la restauration des façades ; aucun détail n'est apporté s'agissant de la modification de la répartition intérieure des espaces ; la demande de permis de construire modificatif ne comporte pas de plan de masse concernant les modifications du bâtiment ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun document photographique n'était joint à la demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Arles a délivré à M. C... D... le 7 novembre 2011 un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment situé 27 rue de Chartrouse, sur le territoire de la commune, par création de logements et d'un établissement recevant du public consistant dans une salle d'exposition. M. D... a déposé le 23 juillet 2015 une demande de permis de construire modificatif portant notamment sur la modification de la répartition intérieure des espaces et la suppression de l'établissement recevant du public. Par arrêté du 3 août 2015, le maire de la commune d'Arles lui a refusé la délivrance de ce permis de construire modificatif. Par le jugement dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en raison de son irrecevabilité du fait de l'expiration des délais de recours contentieux.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Si la commune d'Arles n'établit pas à quelle date M. D... a reçu notification de l'arrêté du 3 août 2015, l'intéressé indique lui-même avoir reçu en janvier 2016 cette décision, qui comporte l'indication des voies et délais de recours. Si le requérant soutient avoir formé contre cette décision un recours gracieux de nature à avoir conservé le délai de recours contentieux, il ne l'établit pas en se bornant à produire le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue avec les représentants de la ville d'Arles pour l'étude de son projet en avril 2016, alors que le délai de recours contentieux était expiré. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que sa demande enregistrée le 20 juin 2016 était irrecevable en raison de sa tardiveté et l'a rejetée pour ce motif.

Sur les frais liés au litige :

4. La commune d'Arles n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Arles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune d'Arles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune d'Arles.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, où siégeaient :

- Mme E... présidente,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2020.

4

N° 19MA02011

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02011
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-14;19ma02011 ?
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