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14/02/2020 | FRANCE | N°18MA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 février 2020, 18MA01195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a, par déféré, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision tacite du 21 décembre 2014 par laquelle le maire d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... A... en vue d'une division parcellaire des parcelles cadastrées section CP n° 11, 15, 16, 17, 18, 24 et 30, d'une superficie totale de 33 234 m², situées 731 route du Gros Cerveau.

Par un jugement n° 1501581 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulon a an

nulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a, par déféré, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision tacite du 21 décembre 2014 par laquelle le maire d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... A... en vue d'une division parcellaire des parcelles cadastrées section CP n° 11, 15, 16, 17, 18, 24 et 30, d'une superficie totale de 33 234 m², situées 731 route du Gros Cerveau.

Par un jugement n° 1501581 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, la commune d'Ollioules, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 janvier 2018 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

- l'autorité compétente n'est pas tenue de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de ces dispositions ;

- en tout état de cause, il faut que l'opération objet de la demande soit de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; à la date de la décision en litige, les orientations du projet d'aménagement et de développement durables venaient à peine d'être à nouveau débattues par les auteurs du plan ; à ce stade, ce document s'apparentait davantage à un schéma de principe sans précision sur le futur zonage ;

- la décision de non opposition à division foncière ne méconnaît pas le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune d'Ollioules.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Var a, par déféré, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire d'Ollioules du 21 décembre 2014 portant non opposition tacite à la déclaration préalable déposée par M. A... de division foncière des parcelles cadastrées section CP n° 11, 15, 16, 17, 18, 24 et 30, situées 731 route du Gros Cerveau, sur le territoire de la commune. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que le maire d'Ollioules avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la déclaration. La commune fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige de non opposition à division foncière en vue de construire, le conseil municipal avait débattu du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme d'Ollioules. Celui-ci comportait une orientation n° 1 consistant en la préservation des espaces naturels en frange des espaces urbanisés ou à urbaniser et un plan les identifiant. Il ressort des pièces produites en appel que les parcelles section CP n° 11, 15, 16, 17, 18, 24 et 30, objet de la déclaration de division, ne sont pas, pour l'essentiel, incluses dans les secteurs identifiés par le PADD comme relevant de tels espaces naturels à préserver. Il ne résulte d'aucune autre pièce du dossier que le projet de division foncière présenté par M. A... serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. La requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision tacite de non opposition foncière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme.

4. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'entier litige, d'examiner les autres moyens soulevés par le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon.

5. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... ". D'une part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les divisions pour construire, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. D'autre part, il résulte de cette disposition que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles, objets de la déclaration de division, sont séparées des quartiers de Saint-Joseph et Saint-Honorat par la route du Gros Cerveau. Bien que des terrains soient déjà bâtis à l'ouest de cette route, les parcelles en litige, d'une superficie totale de 33 234 m², sont intégrées dans une zone naturelle située à l'ouest de cette route, et ainsi situées dans un compartiment d'urbanisation distinct des quartiers précités. Ainsi, elles ne se trouvent pas en continuité avec les agglomérations et villages existants. Le maire d'Ollioules a, en conséquence, méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration de division foncière.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a fait droit au déféré du préfet du Var.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ollioules est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ollioules et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 18MA01195

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