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13/02/2020 | FRANCE | N°18MA02943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 février 2020, 18MA02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1506929 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1506929 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'une double imposition s'agissant des sommes figurant au compte courant d'associé ouvert dans la société à responsabilité limitée (SARL) Spase, en 2007 et 2008 ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, il justifie que les sommes de 17 043 euros et 7 112 euros inscrites au crédit de ce compte courant d'associé constituent le remboursement de dépenses engagées pour le compte de la SARL Spase qui ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de les acquitter et que la somme de 8 127,14 euros procède d'une erreur d'écriture comptable ; en outre, il n'a pas disposé de ces sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- il a prononcé un dégrèvement en base à hauteur d'un montant de 17 043 euros correspondant à une somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. D... au titre de l'exercice clos en 2008 ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme E..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Spase, dont M. D... est associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009. La situation fiscale de M. D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service lui a adressé une proposition de rectification du 7 juillet 2010 selon la procédure contradictoire tirant les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des rehaussements de bénéfices notifiés à la SARL Spase en tant que revenus réputés distribués. Parallèlement, M. D... a fait l'objet d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008. Par proposition de rectification du 13 juillet 2010, des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, selon la procédure contradictoire, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers. M. D... relève appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 22 octobre 2018, intervenue en cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 8 061 euros afin de tenir compte de l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la Cour qui a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Spase de la somme de 17 043 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. D... au titre de l'exercice clos en 2008 et initialement regardée comme un passif injustifié. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires afférentes.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :

3. En premier lieu, si M. D... soutient qu'il y a eu double imposition en ce qui concerne les sommes inscrites au compte courant d'associé ouvert à son nom dans la SARL Spase, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient fait l'objet d'un rehaussement résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé. La proposition de rectification afférente, datée du 13 juillet 2010, après avoir rappelé le montant de ces sommes en 2007 et 2008, précise qu'elles " ont déjà fait l'objet d'une proposition de rectification à l'issue de la vérification de la SARL Spase " envoyée le 7 juillet 2010. Ces sommes ne sont effectivement pas au nombre des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2011 à la suite de cette procédure de rectification contradictoire. Ainsi, le moyen tiré d'une double imposition manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

5. M. D... fait valoir que les sommes créditées sur son compte courant d'associé dans la SARL Spase en 2007 et 2008 ont pour objet de constater des dettes de cette société, dans la mesure où il aurait engagé des dépenses pour son compte, ou procéderaient d'une erreur d'écritures comptables.

6. D'une part, en se bornant à produire une attestation du comptable de la SARL Spase, établie le 6 novembre 2014, indiquant que la taxe sur la valeur ajoutée due pour un montant de 7 112 euros a été inscrite au compte courant d'associé au motif que M. D... " s'était engagé à l'acquitter du fait de l'absence de trésorerie de la société " et un courriel de l'agent vérificateur du 25 juillet 2014 faisant état d'échanges entre ce dernier et le service des affaires juridiques de la direction départementale des finances publiques concernant ce chef de rehaussement, le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité de ce paiement.

7. D'autre part, si M. D... soutient que l'inscription le 30 juin 2008 d'une dette de 8 127,74 euros au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL Spase avec le libellé " Arnaud " procède d'une erreur d'écriture comptable, compensée par une somme identique au débit de ce compte le 30 juillet 2010 avec le libellé " erreur c/c Arnaud 2008 ", il lui incombe de démontrer qu'il n'aurait pas eu à disposition cette somme. Toutefois, il ne verse aux débats aucun document à caractère bancaire ou comptable de nature à établir une dégradation de la situation financière de cette société au 31 décembre 2008 dans des proportions telles qu'elles auraient fait matériellement obstacle, à cette date, à une appréhension de la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, l'administration a pu à bon droit regarder la somme concernée comme constitutive de revenus distribués, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance à hauteur de 8 061 euros pour l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Courbon, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

N°18MA02943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02943
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-13;18ma02943 ?
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