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10/02/2020 | FRANCE | N°19MA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 février 2020, 19MA01365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 17 janvier 2017 la radiant des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701278 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2

019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Montpellier du 17 janvier 2017 la radiant des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701278 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Montpellier de procéder à sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait transmis un arrêt de travail et n'a jamais manifesté son souhait de rompre le lien qui l'unissait au service ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'insuffisance du délai fixé par la mise en demeure lui demandant de reprendre son poste ;

- elle est entachée d'un détournement de pourvoir et de procédure dans la mesure où l'administration a voulu faire l'économie d'une procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F..., rapporteure,

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été nommée en qualité d'adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur stagiaire à compter du 30 août 2011 et affectée au rectorat de l'académie de Montpellier à compter du 1er septembre 2011. Après avoir bénéficié de congés pour grossesse pathologique du 30 avril au 13 mai 2012 puis d'un congé de maternité du 24 septembre 2012 au 13 janvier 2013, elle a été informée du renouvellement de son stage par un courrier en date du 17 juillet 2012, qu'elle a vainement contesté par un recours gracieux du 18 septembre suivant. Mme A... a été ensuite placée en congé de maladie ordinaire du 14 janvier 2013 au 14 février 2013 puis a bénéficié de congés annuels du 15 février au 20 mars 2013. Par un arrêté du 22 février 2013, elle a été placée en congé parental durant environ deux ans et six mois et a ensuite été réintégrée dans ses fonctions, à temps partiel, à compter du 17 octobre 2015. Du 25 mars au 25 avril 2016, Mme A... a bénéficié d'un arrêt de travail et a demandé l'attribution d'un congé de maladie ordinaire supérieur à six mois sur lequel le comité médical départemental s'est prononcé défavorablement le 6 juillet 2016 en déclarant l'intéressée apte à la reprise de ses fonctions. Une mise en demeure de reprendre son service lui a été adressée par courrier recommandé le 15 juillet 2016. Elle l'a contestée, ainsi que l'avis du comité médical départemental, et, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement jusqu'au 16 octobre 2016, date de l'épuisement de ses droits. Le comité médical supérieur ayant à son tour émis, le 29 novembre 2016, un avis défavorable à la prolongation du congé maladie, Mme A... a été invitée, par lettre du 13 décembre 2016, à reprendre le travail le 3 janvier 2017, ce à quoi elle s'est refusée. Par lettre du 5 janvier 2017, le recteur de l'académie de Montpellier l'a mise en demeure de regagner son poste à compter du 17 du même mois. Mme A... a répondu par courriel du 16 janvier 2017 qu'elle n'était pas en mesure d'obtempérer et, par un arrêté en date du 17 janvier 2017, le recteur l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Mme A... relève appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de radiation des cadres.

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

4. D'une part, l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. En l'espèce, le recteur de l'académie de Montpellier, par le courrier de mise en demeure du 5 janvier 2017, dont la requérante indique avoir reçu notification le 11, a dûment informé l'intéressée du risque encouru de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et lui a ménagé un délai de cinq jours pour regagner son poste de travail, l'échéance étant fixée au 17 janvier à 9 heures. Mme A..., à qui il avait d'ailleurs déjà été demandé de rejoindre son poste par un courrier du 13 décembre 2016 reçu le lendemain, n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que ce délai était insuffisant et ne lui aurait pas permis d'obtempérer, quand bien même elle était alors domiciliée chez sa mère dans le Var et en charge d'un enfant en bas âge. Le moyen tiré d'une irrégularité commise à ce titre ne saurait dès lors être accueilli.

5. D'autre part, Mme A... soutient avoir manifesté son intention de ne pas rompre le lien avec le service en adressant aux services du rectorat un avis d'arrêt de travail délivré par son médecin pour la période du 16 décembre 2016 au 19 janvier 2017 et le courriel du 16 janvier 2017 mentionné au point 1. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le comité médical départemental puis le comité médical supérieur s'étaient prononcés en faveur de la reprise de ses fonctions au motif qu'il n'existait aucun argument médical en faveur de la prolongation du congé de maladie au-delà du 25 août 2016. Or, ni l'avis d'arrêt de travail du 16 décembre 2016 ni le courriel du 16 janvier 2017, dans lequel l'intéressée se bornait d'ailleurs à faire état d'un prochain dépôt de plainte en raison de menaces proférées par son ex-conjoint, n'étaient assortis d'éléments médicaux nouveaux par rapport à ces récents avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, dont la requérante ne critique pas la teneur. Ainsi, et alors que les difficultés rencontrées par Mme A... dans sa vie privée du fait notamment des menaces alléguées et des procédures judiciaires l'opposant à son ex-conjoint ne pouvaient en tout état de cause valablement justifier son refus de reprendre le travail, le recteur de l'académie de Montpellier, en prononçant sa radiation pour abandon de poste sans tenir compte de l'arrêt de travail transmis par l'intéressée, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait non plus que d'aucune erreur d'appréciation.

6. Enfin, Mme A..., qui s'impute à elle-même une faute disciplinaire dont l'administration n'a jamais fait état, même à titre purement factuel, tenant au fait qu'elle avait durant son congé de maladie, déménagé dans le ressort d'une autre caisse primaire d'assurance maladie, ne démontre en rien que le recteur de l'académie de Montpellier l'aurait radiée des cadres pour abandon de poste dans le but d'éviter d'engager à son encontre une procédure disciplinaire et, aurait ainsi entaché sa décision d'un détournement de pouvoir et de procédure.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme D... F..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2020.

5

N° 19MA01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01365
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BEAUVERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-10;19ma01365 ?
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