La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2020 | FRANCE | N°17MA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 février 2020, 17MA03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté d'alignement individuel au droit de sa propriété pris par le maire de Villemagne le 17 mai 2016.

Par un jugement n° 1603620 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M. D..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Margall-F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'aligne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté d'alignement individuel au droit de sa propriété pris par le maire de Villemagne le 17 mai 2016.

Par un jugement n° 1603620 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2017, M. D..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Margall-F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du 17 mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villemagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors qu'il a été déterminé en fonction de la seule clôture existante ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas en compte les droits des tiers ;

- il constitue une emprise irrégulière dès lors que le tracé de la voie publique se situe sur sa propriété et en conséquence il y a lieu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle ;

- la délibération du 11 août 1993 sur laquelle se fonde l'arrêté en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne comporte pas les nom et prénom de son signataire et qu'elle n'est pas motivée puisqu'elle se contente de renvoyer au rapport d'enquête publique, document qui ne lui a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, la commune de Villemagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. B...,

- les observations de Me F... représentant M. D... et de Me E... représentant la commune de Villemagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., exploitant agricole, est propriétaire sur le territoire de la commune de Villemagne de la parcelle cadastrée section A n° 134, bordée par le chemin communal n° 14 dénommé " chemin de Jean-Raymond ". Par un courrier du 18 avril 2016, il a demandé au maire de Villemagne de lui délivrer un arrêté d'alignement. Par arrêté du 17 mai 2016, le maire de Villemagne lui a délivré l'alignement individuel de sa propriété au droit du chemin communal n° 14. M. D... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

3. Si l'arrêté du 17 mai 2016 ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom et du nom de son signataire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la circonstance que l'appelant avait été destinataire d'un courrier du maire en date du 15 octobre 2015 comportant ces indications, que le maire de la commune pouvait être identifié comme étant également l'autorité signataire de l'arrêté en litige. Dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel justifiant l'annulation de la décision en litige.

4. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un plan d'alignement, l'alignement individuel se fonde sur les limites réelles et actuelles de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

5. En l'espèce, en l'absence de plan d'alignement fixant les limites du chemin communal n° 14 de la commune de Villemagne bordant la propriété de M. D..., l'alignement ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de cette voie. L'arrêté contesté prévoit que l'alignement au droit de propriété de l'intéressé, ainsi qu'il apparaît au vu des pièces du dossier, est de fait matérialisé par la clôture existante. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-1 ne peut qu'être écarté.

6. Les arrêtés individuels d'alignement, qu'ils aient été demandés par les propriétaires intéressés ou qu'ils aient été pris spontanément par l'administration, n'ont pas d'autres effets que d'indiquer de façon précise aux riverains intéressés les limites de la voie publique au regard de leur propriété. Ils sont des actes purement déclaratifs qui ne confèrent aucun droit à la personne qui en a sollicité la délivrance et concernent uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol.

7. Comme il a été dit au point 5, l'arrêté d'alignement en litige s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure de la propriété de M. D.... Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que M. D... soit propriétaire de l'assiette de la voie publique est sans incidence sur la détermination des limites réelles de cette voie. Il en résulte que M. D... ne peut donc utilement se prévaloir d'une emprise irrégulière pour contester la légalité d'un arrêté d'alignement individuel. Par suite, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle au juge judiciaire.

8. L'arrêté individuel d'alignement en litige ne constitue pas une mesure d'exécution de la délibération en date du 11 août 1993 par laquelle le conseil municipal de Villemagne a classé le chemin de Jean Raymond dans le domaine public communal. Le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de cette délibération est, par suite, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'alignement individuel au droit de sa propriété pris par le maire de Villemagne le 17 mai 2016.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu en l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Villemagne sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Villemagne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Villemagne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

N° 17MA03447

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03447
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-07;17ma03447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award