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30/01/2020 | FRANCE | N°19MA03506-19MA03507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 19MA03506-19MA03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1901559 du 27 juin 2019, la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête,

enregistrée sous le n° 19MA03506 le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par la SCP Bourglan-Damam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1901559 du 27 juin 2019, la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA03506 le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par la SCP Bourglan-Damamme-C... agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2019 de la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, principalement, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention vie privée et familiale, et lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C....

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance contestée :

- l'ordonnance est irrégulière en ce que la tardiveté de sa requête de première instance ne pouvait lui être opposée dès lors que la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2018 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas établie ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que cet avis ait été adopté suite à une délibération collégiale ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA03507 le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par la SCP Bourglan-Damamme-C... agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance du 27 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C....

Il soutient que :

- eu égard en particulier à son état de santé, l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour lui-même ;

- sa requête de première instance était parfaitement recevable ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête de fond visée ci-dessus sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conditions du sursis à exécution ne sont, en l'espèce, pas remplies.

M. B... a été admis, dans ces deux dossiers, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme A..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 2 octobre 2017 le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 4 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2019 par laquelle la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur la jonction :

2. Les affaires n°s 19MA03506 et 19MA03507 sont afférentes à un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

4. Par deux décisions du 25 octobre 2019, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux affaires visées ci-dessus. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête n° 19MA03506 :

5 Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) ".

6. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au présent litige, d'autre part : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 56 de ce décret, le demandeur à l'aide juridictionnelle dispose en principe d'un délai de quinze jours à compter du jour auquel la décision lui a été notifiée pour la contester. Toutefois, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut exercer un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Dans cette hypothèse, un nouveau délai de recours contentieux d'une durée égale à celui dont il disposait pour présenter sa requête ne court, en vertu des dispositions précitées du c) et du d) de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qu'à compter de la notification de cette décision à son bénéficiaire, ou, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

7. En présentant une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2018 en vue de contester l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel lui avait été notifié le 12 avril 2018, M. B... a interrompu en temps utile le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions, précitées au point 5, du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet, le 3 octobre 2018, d'une décision d'admission totale procédant à la désignation de Me C... en qualité d'auxiliaire de justice, décision à l'encontre de laquelle M. B... ne pouvait exercer de recours. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en l'absence, notamment, de tout justificatif quant à sa date de réception, que cette décision aurait été notifiée à l'intéressé plus de trente jours avant le 21 février 2019, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, de sorte que celle-ci ne pouvait être regardée comme tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille a commis une irrégularité en rejetant, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardive la demande de l'intéressé. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, afin qu'il y soit statué.

Sur la requête n° 19MA03507 :

10. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2019. La demande de sursis à exécution dirigée contre le même jugement, ainsi que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond, sont donc devenues sans objet.

Sur les frais liés aux litiges :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me C..., conseil de M. B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. B....

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance contestée et les conclusions aux fins d'injonction subséquentes présentées dans la requête n° 19MA03507.

Article 3 : L'ordonnance de la présidente de la 9ème formation du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2019 est annulée.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.

Article 5 : L'Etat versera à Me C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Courbon, premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

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N°19MA03506, 19MA03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03506-19MA03507
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-30;19ma03506.19ma03507 ?
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