La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°19MA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 19MA02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Bandol a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AY 67 en espace boisé classé.

Par un jugement n° 1603626 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une décision n° 426775 le Conseil d'État a renvoyé à la Cour la requête de M. A... B....>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Bandol a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AY 67 en espace boisé classé.

Par un jugement n° 1603626 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une décision n° 426775 le Conseil d'État a renvoyé à la Cour la requête de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 2018, 21 février, 28 mai, 19 septembre et 8 octobre 2019, M. A... B..., représenté par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Bandol du 3 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bandol d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation des dispositions illégales du plan local d'urbanisme relatives aux espaces boisés classés grevant la parcelle AY 67 en ce qu'ils recouvrent la construction à usage d'habitation existante et ses abords dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... B... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;

- le classement porte atteinte à son droit de propriété ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance que la parcelle accueillait une construction ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que le défrichement était illégal, que la parcelle était située sur la partie sud de la colline Pascale et que la parcelle présente les caractéristiques d'un espace boisé classé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de qualifier la qualité des boisements sur le fondement de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 18 octobre 2019, la commune de Bandol, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... B... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant la SCP Foussard-Froger pour M. A... B... et de Me C... substituant Me D..., pour la commune de Bandol.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête en annulation dirigée contre la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Bandol a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AY 67 en espace boisé classé.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. A... B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AY 67 appartenant à M. A... B... était grevée, dans le précédent plan d'occupation des sols, d'un espace boisé classé. Cette parcelle, ne supportant à l'origine qu'un petit cabanon qui a ensuite été transformé en maison à usage d'habitation, est majoritairement boisée. La circonstance que l'intéressé ait procédé, régulièrement ou irrégulièrement, à un débroussaillage, n'a pas ôté à cette parcelle sa caractéristique intrinsèque d'espace boisé. Ce boisement, très dense, est composé essentiellement selon le rapport de présentation (Carte des massifs, page 90) de pins d'Alep, ou pins blancs de Provence, caractéristiques de la garrigue de Provence. Le terrain, situé au sud de la Colline de la Pascale, forme avec les parcelles situées au nord, à l'est et à l'ouest un vaste ensemble continu densément boisé, classé par le rapport de présentation (page 179) comme faisant partie des espaces boisés les plus significatifs de la commune. Il ressort en effet des diverses cartes des massifs et espaces naturels figurant dans le rapport de présentation ainsi que des extraits géoportail et photographies produits par les parties que cet ensemble boisé fait partie, eu égard à ses caractéristiques, sa localisation, sa configuration et sa superficie, et en comparaison des autres boisements existants sur le territoire de la commune de Bandol, des ensembles boisés les plus significatifs. En outre, les circonstances que la parcelle supporte une construction ou qu'aucun autre terrain supportant une construction n'ait été inclus dans l'espace boisé classé sont sans incidence sur la légalité du classement opéré. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

6. En second lieu, les dispositions des articles L. 121-27 et 113-1 précitées n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice et le classement d'une parcelle en espace boisé classé n'interdisant pas tous travaux, M. A... B... ne saurait se plaindre d'une atteinte excessive à son droit de propriété.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... B....

Sur les frais exposés dans l'instance :

9. La commune de Bandol n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... B... présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bandol au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera à la commune de Bandol la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et à la commune de Bandol.

2

N° 19MA02629

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02629
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-30;19ma02629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award