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30/01/2020 | FRANCE | N°18MA05461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 18MA05461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Savournin s'est opposé à sa déclaration préalable de division.

Par un jugement n° 1510463 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et annulé ladite décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, la commune de Saint-Savournin, représentée par Me F..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Savournin s'est opposé à sa déclaration préalable de division.

Par un jugement n° 1510463 du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et annulé ladite décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, la commune de Saint-Savournin, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la décision a été prise par une autorité compétente ;

- l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme s'opposait à la réalisation du projet ;

- le projet portait sur une division en vue de construire qui ne pouvait être réalisée en présence d'un emplacement réservé et d'un espace boisé classé.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Savournin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me G... substituant Me F... pour la commune de Saint-Savournin.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Savournin relève appel du jugement du 12 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 novembre 2015 par laquelle elle s'est opposée à la déclaration préalable de division de M. E....

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de la pièce nouvelle produite en appel que le signataire de la décision attaquée, M. C... B..., disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de la commune de Saint-Savournin le 25 avril 2014 et transmise en préfecture le 18 mai suivant, à l'effet notamment de signer les décisions en matière d'urbanisme et d'aménagement. Dans ces conditions, la commune de Saint-Savournin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision avait été prise par une autorité incompétente.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. ".

4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le maire de la commune de Saint-Savournin ne s'est pas fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 111-5-2 pour s'opposer à la déclaration préalable de division. En outre, comme le soutient la commune en appel, le conseil municipal n'a pris aucune délibération motivée sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen invoqué en première instance par M. E... et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées était inopérant et la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un tel moyen.

5. En troisième lieu et toutefois, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article ". Il est constant que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de division en vue de construire un lot à bâtir, qui constituait un lotissement, devait à ce titre faire l'objet d'une déclaration préalable en application des dispositions précitées. Or, si le terrain d'assiette est grevé au nord d'un emplacement réservé et au sud d'un espace boisé classé, le maire ne pouvait légalement s'opposer au projet dès lors qu'il portait sur une simple division de terrain, sans mention d'un quelconque projet de travaux ou d'édification d'une construction, et que le dossier constitué pour permettre l'instruction de ce projet de lotissement ne prévoyait l'implantation d'aucune construction dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme serait susceptible d'être vérifiée à ce stade. En outre, le plan " corrigé " produit par la commune postérieurement à la décision en litige ne peut suffire à démontrer qu'aucun projet ne pourrait s'implanter sur le terrain du pétitionnaire, en l'absence d'informations précises et circonstanciées sur un tel projet de construction. Comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, il appartiendra à l'autorité compétente de vérifier, dans l'hypothèse où le pétitionnaire dépose une demande de permis de construire, la compatibilité de la construction projetée, notamment eu égard à son implantation et à ses caractéristiques, avec cet emplacement réservé et cette zone boisée classée.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Savournin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 novembre 2015 par laquelle elle s'est opposée à la déclaration préalable de division de M. E.... Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais exposés :

8. M. E... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la commune de Saint-Savournin présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Savournin est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Savournin versera à M. E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Savournin et à M. A... E....

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N° 18MA05461

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05461
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-30;18ma05461 ?
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