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30/01/2020 | FRANCE | N°18MA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 18MA03272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire sur le lot A d'une superficie de 3052 m² issu de la division des parcelles cadastrées section CN n° 143, 144 et 146, en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation, d'une surface de plancher de 200 m², au lieu-dit " Saint-Louis ", sur le territoire de la commune, et la décision du 6 oct

obre 2016 par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire sur le lot A d'une superficie de 3052 m² issu de la division des parcelles cadastrées section CN n° 143, 144 et 146, en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation, d'une surface de plancher de 200 m², au lieu-dit " Saint-Louis ", sur le territoire de la commune, et la décision du 6 octobre 2016 par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603647 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 5 juillet 2016 et la décision du 6 octobre 2016 qui a confirmé le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de compétence ;

- le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a méconnu l'ancien article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, car le projet est situé dans une zone urbanisée au sens de cet article ;

- la révision du plan local d'urbanisme adoptée le 14 juin 2016 est illégale car elle méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est propriétaire d'une parcelle de 5 000 m² sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Il s'est vu opposer le 2 mai 2016 un sursis à statuer sur sa déclaration préalable à la division de cette parcelle en vue de construire deux lots. Par un arrêté n° PC 083 112 16 00045 du 5 juillet 2016, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour le lot A. Par un arrêté n° PC 083 112 16 00048 du 6 juillet 2016, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour le lot B. Par un jugement du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 083 112 16 00045 du 5 juillet 2016. M. E... relève appel de ce jugement.

2. L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières. L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dispose : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la division de la parcelle cadastrée section CN n° 146 en vue de créer deux lots destinés à être bâtis n'a pas été autorisée, puisque le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a opposé un sursis à statuer sur la déclaration relative à cette division. Le maire de cette commune était dès lors tenu de refuser le permis de construire demandé pour l'un de deux lots à bâtir issus de cette division. Eu égard à la situation de compétence liée où se trouvait le maire pour refuser le permis de construire demandé, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente, méconnaîtrait l'ancien article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 121-16 et de ce que la révision du plan local d'urbanisme adoptée le 14 juin 2016 méconnaîtrait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont sans influence sur la légalité du refus de permis de construire contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C... président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

2

N° 18MA03272

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03272
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : FRADET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-30;18ma03272 ?
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