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28/01/2020 | FRANCE | N°18MA03790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 janvier 2020, 18MA03790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) applicable à la mission

" expertise et encadrement ", d'enjoindre à l'administration de lui attribuer cette allocation à compter du 1er septembre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.>
Par un jugement n° 1502897 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) applicable à la mission

" expertise et encadrement ", d'enjoindre à l'administration de lui attribuer cette allocation à compter du 1er septembre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502897 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, a enjoint à l'administration d'attribuer à Mme C... l'ACF " expertise et encadrement ", à compter du 1er septembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) applicable à la mission " expertise et encadrement " devait être versée aux agents des brigades domaniales, en leur qualité d'inspecteurs des finances publiques ;

- en effet, en vertu des dispositions du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2014, l'ACF n'est attribuée qu'à des inspecteurs exerçant des missions d'expertise ; or, les missions exercées dans le cadre des fonctions d'évaluateur du domaine, sont différentes de celles exercées par les inspecteurs exerçant des fonctions de rédaction, ce qui justifiait, sans commettre d'erreur de droit, l'attribution seulement à ces derniers, de l'ACF ; en tout état de cause, l'arrêté ministériel du 21 juillet 2014 ne crée pas un droit à l'attribution de l'ACF mais prévoit seulement en son article 2, la possibilité d'attribution de l'ACF " compte tenu des contraintes et sujétions de services liées à la technicité des fonctions (...) " ; cette différenciation dans l'attribution de cette prime n'est pas contraire au principe d'égalité des fonctionnaires, cette différenciation étant en l'espèce fondée sur le fait que les évaluateurs du domaine sont placés dans une situation différente de celle des inspecteurs occupant des fonctions de rédacteur.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2018, Mme C..., représentée par

Me D..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens du ministre sont infondés.

Par ordonnance du 6 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- l'arrêté ministériel du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps des catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., inspectrice des finances exerçant des fonctions d'évaluateur à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) applicable à la mission " expertise et encadrement " et d'enjoindre au ministre de lui attribuer cette allocation à compter du 1er septembre 2014. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et a enjoint au directeur général des finances publiques d'attribuer l'ACF " expertise et encadrement ", à Mme C... à compter du

1er septembre 2014.

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 : " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " et selon l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler. ". Selon l'article 4 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 : " (...) IV.- Les inspecteurs des finances publiques participent, au sein des structures mentionnées au I, aux travaux d'expertise ou de conception dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques (...) ". Selon l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) applicable à la mission " expertise et encadrement " : " Cette indemnité (l'ACF) a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". L'article 3 de ce même arrêté fixe les divers taux applicables au titre de la mission " expertise et encadrement ", pour la catégorie des " personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables ". La note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 intitulée " refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFIP. Mise en oeuvre des nouvelles conditions de rémunération des personnels de catégorie A comptables et non comptables " indique d'une part, " il est rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère " technicité " à hauteur de 70 points ", et que d'autre part " (...) un complément d'ACF au titre du critère " Expertise et encadrement " de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / (...) / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi (...) au sein de la mission domaine, des évaluateurs du domaine et des agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ".

3. En premier lieu, les inspecteurs des finances publiques responsables de l'évaluation du domaine, comme c'est le cas de Mme C..., ont pour fonctions d'estimer les valeurs vénales d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, d'être commissaires du gouvernement devant le juge de l'expropriation et de négocier les actes d'acquisition et de prise à bail, lors de la réalisation amiable des opérations. De telles fonctions exercées dans les directions départementales des finances publiques sont au nombre des " travaux d'expertise " qui sont mentionnés aux dispositions précitées du IV de l'article 4 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques dont ces agents relèvent. Toutefois, ces fonctions relevant de missions dites opérationnelles, la rédaction des actes à la suite de leur exercice incombant aux inspecteurs rédacteurs lesquels ne se déplacent pas sur le terrain, elles ont pu être regardées, ainsi que l'indique sans erreur manifeste d'appréciation la note de service précitée sur ce point, comme n'ouvrant pas droit à des points d'ACF au titre du critère " expertise et encadrement ". Ainsi, l'absence d'attribution aux inspecteurs des finances publiques responsables de l'évaluation du domaine affectés en direction départementale, de l'ACF " expertise et encadrement " ne porte pas atteinte au principe d'égalité au regard de la situation des inspecteurs responsables de la gestion domaniale, qui sont affectés dans les services dits de direction des directions départementales des finances publiques, et qui ont pour fonctions de rédiger les actes d'acquisition, de prise à bail et de cession des biens de l'Etat et de traiter le contentieux domanial et qui eux sont éligibles à l'attribution de l'ACF " expertise et encadrement ".

4. En deuxième lieu, l'annulation de l'instruction du 18 décembre 2014 du directeur général des finances publiques fixant les modalités de réalisation du mouvement général de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques du 1er septembre 2015 et de son mouvement complémentaire du 1er mars 2016, par une décision du Conseil d'Etat n° 387386 du 23 décembre 2016, n'impliquait pas, par elle-même, l'affectation de

Mme C... dans le service " direction " et par suite, l'attribution de l'ACF " expertise et encadrement ". Le moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En troisième lieu, Mme C... n'est pas recevable à présenter, dans le cadre de son appel incident, enregistré le 5 octobre 2018, des conclusions à fin d'annulation partielle de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014, dès lors que ces conclusions sont formulées au-delà du recours contentieux et qu'elle n'a pas contesté le jugement du 29 juin 2018, lequel n'y a pas répondu ni dans ses motifs, ni dans son dispositif. Il s'ensuit que les moyens dirigés contre cette note, en contestant la légalité, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués.

6. Le ministre de l'action et des comptes publics est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme C..., inspectrice des finances exerçant des fonctions d'évaluateur à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, pouvait se voir attribuer l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) applicable à la mission " expertise et encadrement ", et à demander l'annulation du jugement n° 1502897 du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Nice et le rejet de la demande de Mme C....

Sur les frais du litige :

7. L'Etat n'étant pas dans la présente instance partie perdante, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1502897 du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.

N° 18MA03790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03790
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-28;18ma03790 ?
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