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23/01/2020 | FRANCE | N°19MA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 19MA00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 juillet 2016 de réaliser les travaux sur le domaine public surplombant sa cave et de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à réaliser ces travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des infiltrations en provenance du réseau d'eaux pluviales.

Par un juge

ment n° 1604110 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 juillet 2016 de réaliser les travaux sur le domaine public surplombant sa cave et de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à réaliser ces travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des infiltrations en provenance du réseau d'eaux pluviales.

Par un jugement n° 1604110 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2019, le 13 septembre 2019 et le 10 décembre 2019, Mme A... représentée par la SCP Aïache-Tirat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 50 000 euros à parfaire ;

4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à réaliser les travaux destinés à remédier à la cause des infiltrations sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

6°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée du fait de défectuosités au niveau de la cunette d'évacuation du réseau d'eaux pluviales ;

- en l'absence de réalisation par la métropole Nice Côte d'Azur des travaux de reprise pour remédier aux infiltrations d'eau dans son local commercial, elle est dans l'impossibilité technique d'effectuer les travaux de réfection de son local qu'elle ne peut exploiter ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'aggravation du dommage depuis 2006 est établi ;

- l'expertise présente une utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Fayat Bâtiment à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire est prescrite ;

- l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour du 29 septembre 2015 s'oppose à une nouvelle indemnisation des désordres en lien avec les travaux de réalisation du tramway ;

- les infiltrations n'ont pas pour origine le défaut de réalisation de travaux de voirie qui n'ont pas été préconisés par l'expert ;

- le caractère anormal et spécial du préjudice n'est pas établi ;

- le dommage est imputable à la faute de la requérante qui n'a pas mis en oeuvre les travaux de reprise de son local commercial recommandés par l'expert ;

- l'expertise ne présente pas d'utilité.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019, la société Fayat Bâtiment, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 septembre 2015 fait obstacle à toute nouvelle demande indemnitaire ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la société Cari aux droits de laquelle elle vient, n'est pas à l'origine des désordres invoqués ;

- à défaut, l'intervention de la société Cari a constitué une simple aggravation des désordres causés par la société Eurovia ;

- l'expertise ne présente pas d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant le cabinet Coudray, pour la métropole Nice Côte d'Azur, et de Me E... représentant la société Fayat Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt devenu définitif du 29 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A... une somme de 27 000 euros, en réparation des désordres qui ont affecté le local commercial dont elle est propriétaire, situé 32 boulevard Jean Jaurès et 9 rue de la Boucherie à Nice, imputables aux opérations de terrassement et d'exécution de la plateforme de la ligne n° 1 du tramway dont cette collectivité est maître d'ouvrage. Cette somme avait pour objet d'indemniser deux chefs de préjudice, le premier tenant au coût de la remise en état des locaux, évalué à la somme de 17 000 euros, et le second aux troubles supportés par la requérante dans la jouissance de son bien, entre le mois de septembre 2006 et le 2 février 2010, date de dépôt du rapport d'expertise.

2. Par sa requête visée ci-dessus, Mme A... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour mentionné au point 1, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux nécessaires sur le domaine public surplombant son bien et à sa condamnation à lui verser une somme de 50 000 euros en raison de la persistance des désordres affectant son local commercial.

3. La requérante soutient que la persistance des infiltrations dans son local commercial à chaque épisode pluvieux, après la réalisation notamment de travaux de remblaiement de l'excavation creusée au-dessus de la voute de sa cave et la mise en place d'une protection en béton, est imputable à des défectuosités affectant la voirie qui surplombe sa cave, et notamment à une cunette de raccordement au réseau des eaux pluviales. S'ils affectent les mêmes parties de son local commercial et ont la même nature que ceux sur lesquels la cour s'est prononcée par son arrêt du 29 septembre 2015, les désordres en cause ne sont ainsi pas imputés aux mêmes causes, qui avaient alors été identifiées comme résultant des opérations de construction de la ligne de tramway, du percement de la voûte de l'arrière du magasin avec destruction partielle du mur ouest du magasin et de perforation de la voûte de l'arrière du magasin. Ainsi, et dès lors que la cause alléguée des désordres dont il est demandé réparation n'est pas la même que celle à l'origine de ceux qui ont été indemnisés par l'arrêt de la cour, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour la rejeter, opposé à sa demande l'autorité de chose jugée par cet arrêt.

4. Il résulte de l'instruction que la métropole Nice Côte d'Azur a confié le lot voirie des travaux de réalisation de la première ligne de tramway à un groupement d'entreprise dont le mandataire était la société Cari, aux droits de laquelle vient la société Fayat Bâtiment. Les pièces produites par les parties ne permettent à la cour de se prononcer ni sur l'origine des désordres dont Mme A... demande réparation ni, le cas échéant, sur les travaux à réaliser pour faire cesser les infiltrations d'eau ni, enfin, sur la nature et l'importance des travaux nécessaires à la remise en état du local commercial appartenant à la requérante. Il y a lieu en conséquence d'ordonner avant de statuer sur la requête de Mme A... une expertise aux fins qui seront précisées ci-après.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A..., procédé à une expertise contradictoire entre elle-même, la métropole Nice Côte d'Azur et la société Fayat Bâtiment avec mission pour l'expert de :

1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise, se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, et se rendre sur les lieux sis 32 boulevard Jean Jaurès et 9 rue de la Boucherie à Nice ;

2°) déterminer la cause des nouvelles infiltrations d'eaux dans le local de Mme A..., notamment lors d'épisodes pluvieux ;

3°) évaluer la nature et le coût des travaux à effectuer, éventuellement sur le réseau public d'eaux pluviales, propres à faire cesser les infiltrations dans la cave de Mme A... ;

4°) évaluer le coût des travaux de remise en état de la cave de Mme A... imputables aux infiltrations.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société Fayat Bâtiment.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.

La rapporteure,

signé

A. G...

Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

M. D...

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

5

N° 19MA00518

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00518
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-23;19ma00518 ?
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