La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2020 | FRANCE | N°19MA03059-19MA03060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 19MA03059-19MA03060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1809496 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requê

te, enregistrée le 5 juillet 2019 sous le n° 19MA03059, M. A..., représenté par Me B..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1809496 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 sous le n° 19MA03059, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation qui entachent l'arrêté du 22 octobre 2018 ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cet arrêté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 sous le n° 19MA03060, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, en rendant possible son éloignement ;

- les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme F..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19MA03059 et n° 19MA03060, présentées pour M. A..., concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. A..., ressortissant algérien, né le 8 mai 1979, a sollicité le 22 février 2018 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 22 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 19MA03059 :

En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :

3. Dans sa requête devant le tribunal administratif, M. A... a soutenu que l'arrêté du 22 octobre 2018 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s'agissant de sa durée de présence en France, et de l'article 6-5 du même accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de sa vie privée et familiale. Les premiers juges ont expressément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, aux points 4 et 6 de leur jugement. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'omissions à statuer et qu'il serait, pour ce motif, irrégulier.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2018 :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ".

5. M. A..., qui soutient résider en France depuis le mois d'avril 2007, ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date, dès lors que les pièces qu'il produit, à savoir des factures d'achats de matériel dans des magasins, des attestations d'adhésion à diverses associations, quelques documents médicaux, des attestations de proches non circonstanciées, des attestations d'achats de titres de transports mensuels pour 2008 et 2010, qui ne couvrent qu'une partie de ces années, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat pour 2011 et 2012, sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour attester d'une présence continue et non simplement ponctuelle jusqu'en avril 2013, date à laquelle il a signé un bail locatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A..., qui soutient être entré en France en avril 2007, sans en justifier, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date jusqu'au début de l'année 2013. Il est célibataire, sans charge de famille et si son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie. En outre, il a fait l'objet en 2014 et 2015 de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., et en dépit de son engagement associatif et du fait qu'il dispose de promesses d'embauche, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 ci-dessus, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 19MA03060 :

10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2019, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'appel formé contre le jugement contesté. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

11. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2019 ainsi que celles aux fins d'injonction subséquentes tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : La requête n° 19MA03059 de M. A... et ses conclusions présentées dans la requête n° 19MA03060 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, où siégeaient :

- Mme F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

2

N° 19MA03059, 19MA03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03059-19MA03060
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-09;19ma03059.19ma03060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award