Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 par lequel le maire de la commune de Cannes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois et d'enjoindre à la commune de procéder au rappel des traitements suspendus pendant la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016.
Par un jugement n° 1604482 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. B..., représenté par la SELARL Cabinet Franck Banere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cannes du 11 août 2016 ;
3°) de condamner la commune de Cannes à lui verser les traitements dus pendant la période de suspension ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il n'a fait l'objet d'aucun précédent avertissement verbal ;
- la sanction est injuste et disproportionnée ;
- les traitements dont il a été privé pendant trois mois doivent lui être versés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, la commune de Cannes, représentée par la SCP F..., Malaussena, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial principal de deuxième classe affecté au service de la voirie de la commune de Cannes, relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 2016 du maire lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ainsi que sa demande de condamnation de la commune à procéder au rappel des traitements qui ne lui ont pas été versés au titre des mois de septembre à novembre 2016.
2. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes, dont le troisième comprend les sanctions de rétrogradation et d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
3. La sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois prononcée à l'encontre de M. B... est motivée par le fait que l'intéressé a, le 25 février 2016, durant son service, alors qu'il effectuait en tenue professionnelle des travaux de marquage routier, tenté de récupérer des câbles électriques provenant de la propriété située au n° 104 de l'avenue de Vallauris. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le directeur des infrastructures et de la voirie de la commune de Cannes et de l'attestation rédigée par M. D..., témoin des faits, que les fils en cause étaient entreposés sur le parking privé d'une résidence et que l'intéressé les a portés jusqu'à l'arrière du véhicule de service avant d'être contraint de les restituer à une personne habitant la copropriété en cause. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits sur lesquels est fondée la sanction contestée doivent être tenus pour établis. Comme l'a retenu à bon droit le tribunal, de tels agissements, outre qu'ils sont de nature à porter atteinte à l'image de l'administration, caractérisent un manquement à l'obligation de probité à laquelle sont tenus les fonctionnaires.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les faits reprochés à M. B... revêtent un caractère fautif et sont, par suite, de nature à justifier légalement que lui soit infligée une sanction disciplinaire sans que, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l'intéressé puisse utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence, ni se prévaloir de la circonstance qu'aucune plainte pour vol n'a été déposée contre lui et qu'il n'a pas été condamné par le juge pénal.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'une note interne du 17 mars 2016 du directeur des infrastructures et de la voirie, que M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, a fait l'objet le 14 octobre 2015 d'un avertissement oral pour des faits de même nature que ceux en cause, après avoir été photographié en train de récupérer pendant son temps de travail des câbles sur les tas d'encombrants issus des inondations du 3 octobre 2015 qui avaient été entreposés sur les trottoirs pour être évacués. Compte tenu de l'atteinte réitérée à l'image du service ainsi qu'à l'obligation de probité, et quand bien même le requérant produirait de nombreuses attestations faisant état de ses compétences professionnelles, en décidant d'exclure M. B... temporairement de ses fonctions pendant trois mois, la commune de Cannes, qui a tenu compte de la gravité des faits commis, n'a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée.
6. M. B..., qui demande le versement des traitements qu'il n'a pas perçus pendant la période d'exclusion de fonction de septembre à novembre 2016, doit être regardé comme sollicitant l'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi. Dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la décision contestée n'est pas illégale, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qui en ont résulté pour lui.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Cannes au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 où siégeaient :
- Mme C..., présidente de la Cour,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
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N° 18MA03379