Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des séquelles qu'elle conserve d'une chute le 13 août 2014.
Par un jugement n° 1503377 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai 2018 et 8 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du CHU de Nice du 26 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au CHU de Nice de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service et de faire application à son bénéfice de la protection prévue en cas d'accident de service ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission de réforme indique à tort qu'elle n'a produit aucun document aux experts après la date du 1er mars 2014 ;
- cette erreur de fait démontre que la commission n'a pas examiné l'ensemble des pièces relatives à sa situation médicale ;
- l'administration s'est bornée à constater l'absence de lien entre la chute du 13 août 2014 et le service, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il s'agissait d'une rechute de son accident initial du 7 mai 2010 ;
- à cet égard, elle établit que l'accident du 13 août 2014 remplit les conditions d'une rechute ; ainsi, les séquelles qu'elle en conserve doivent également être reconnues imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le CHU de Nice, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant Mme D..., et de Me G..., représentant le CHU de Nice.
Deux notes en délibéré, produites pour Mme D..., ont été enregistrées les 24 et 26 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., puéricultrice au CHU de Nice, a été victime le 7 juin 2010 d'un accident reconnu imputable au service. Elle relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 du directeur de cet établissement refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la " rechute " dont elle a été victime le 13 août 2014.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 :
2. En premier lieu, l'avis émis par la commission départementale de réforme du 29 mai 2015 qui se réfère explicitement à l'expertise effectuée le 5 février 2015 par le docteur Cohen doit être compris ainsi : d'une part, la consolidation de l'état de Mme D... suite à sa " rechute " du 25 mai 2012, regardée comme imputable au service, doit être fixée au 1er mars 2014, date à compter de laquelle les soins afférents à cette " rechute " ont pris fin, et, d'autre part, la nouvelle chute dont elle a été victime le 13 août 2014 n'est pas imputable au service. En conséquence, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la mention de cet avis, selon laquelle elle n'a " fourni aucun document au-delà de cette date " qui se réfère exclusivement à la fixation de la date de sa consolidation, pour établir que la commission départementale de réforme du 29 mai 2015 n'a pas pris en compte les documents qu'elle avait produits à l'expert relatifs à sa nouvelle chute du 13 août 2014.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le fonctionnaire victime d'un tel accident bénéficie des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 tant que les troubles consécutifs à cet accident et leurs éventuelles aggravations l'empêchent d'exercer ses fonctions, sauf à ce qu'un fait personnel ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de ces troubles du service.
5. En l'espèce, il est constant que Mme D... a été victime, le 13 août 2014, d'une chute qui n'étant pas survenue sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, ne constituait pas, par elle-même, un accident de service. Si elle soutient que cette chute a été provoquée par l'instabilité de sa cheville gauche consécutive aux deux accidents de service dont elle avait été précédemment été victime, les 7 juin 2010 et 25 mai 2012, qui lui avaient provoqué une entorse, ni les expertises des docteurs Fréhel et Cohen, ni aucun des autres avis médicaux versés au dossier, ne permettent d'établir, alors que son état a été regardé comme consolidé depuis le 1er mars 2014, que cette nouvelle chute est directement imputable aux conséquences dommageables de ces précédents accidents de service. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les troubles consécutifs à cette chute du 13 août 2014 n'étaient pas imputables au service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas partie perdante, la somme dont Mme D... demande la " distraction " au profit de son conseil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente le CHU de Nice à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse F... et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme H..., présidente de la cour,
Mme I..., présidente-assesseure,
M. C..., conseiller,
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
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No 18MA02201