La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2020 | FRANCE | N°18MA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 janvier 2020, 18MA02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une hernie discale déclarée le 11 février 2011.

Par un jugement n° 1503376 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2018 et 25 se

ptembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une hernie discale déclarée le 11 février 2011.

Par un jugement n° 1503376 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2018 et 25 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du CHU de Nice du 26 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au CHU de Nice de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service et de fixer le taux de son déficit fonctionnel permanent en lien avec cette pathologie ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Nice le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de son conseil.

Elle soutient que :

- elle a été informée de la date de la séance de la commission de réforme moins d'une semaine avant, l'empêchant ainsi de prendre connaissance de son dossier médical et de présenter des observations devant la commission ;

- l'avis de la commission de réforme ne mentionne pas l'identité des représentants du personnel qui ont siégé ;

- cet avis ne liste pas davantage les pièces sur lesquelles la commission s'est fondée ;

- alors qu'aucune disposition ne rend applicable aux agents hospitaliers le bénéfice des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le directeur du CHU s'est borné à constater qu'elle ne souffrait pas d'une maladie professionnelle au sens de ces dispositions, réitérant ainsi l'erreur de droit sanctionnée par le tribunal administratif de Nice le 19 février 2015 ;

- contrairement à ce qu'a estimé la commission de réforme, elle présente une lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 et D11-D12 ainsi que des radiculalgies, cruro-sciatique de type mécanique avec paresthésies dans le territoire de la branche postérieure S1 droite, diagnostiquées par son rhumatologue ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour que sa lombalgie soit reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau annexé au code de la sécurité sociale ; contrairement à ce que soutient le CHU, ces dispositions sont bien applicables aux agents hospitaliers, ainsi qu'il résulte du décret du 2 mai 2005.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le CHU de Nice, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par une décision du même jour, le directeur de l'établissement a reconnu imputable au service l'accident de service survenu le 10 février 2011 et déclaré le 20 juin 2014 ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant Mme D..., et de Me G..., représentant le CHU de Nice.

Des notes en délibéré, produites pour Mme D..., ont été enregistrées les 24 et 26 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour erreur de droit, la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le directeur du CHU de Nice a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle, au sens des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, l'affection déclarée le 11 février 2011 par Mme D..., puéricultrice. Celle-ci relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 du directeur de l'établissement refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que Mme D... n'a pas été informée dans le délai fixé par l'article 14 de l'arrêté visé ci-dessus du 4 août 2014 de la séance de la commission de réforme et de ce que l'avis de cette commission ne précise pas le nom du représentant de l'administration et des trois représentants du personnel doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 2 et 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret visé ci-dessus du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) ". Il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de communiquer spontanément les pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elle a néanmoins l'obligation de l'informer de la possibilité de les consulter. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. /La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " Par ailleurs, l'article 16 de ce même arrêté dispose que : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ".

4. Mme D... soutient, sans être contestée sur ce point, que le courrier l'informant de la date de la séance de la commission de réforme ne lui est parvenu qu'au cours de la semaine précédant cette séance. Si elle a pu s'y rendre, accompagnée de son époux médecin, et présenter des observations orales et écrites devant la commission, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la brièveté du délai dont elle a ainsi disposé ne lui a pas permis de consulter son dossier médical avant la tenue de cette réunion. Toutefois, l'intéressée avait reçu les informations mentionnées à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 et a pu consulter son dossier individuel, qui ne contenait aucun élément nouveau, à l'occasion de précédentes procédures. Dès lors, cette irrégularité ne l'a pas privée, en l'espèce, d'une garantie.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le directeur du CHU de Nice aurait rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa hernie discale au motif que cette pathologie n'était pas mentionnée à l'annexe 98 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de sécurité sociale, qui n'étaient pas applicables à la requérante avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, ainsi que du décret visé ci-dessus du 2 mai 2005, dont l'objet, relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, est étranger au présent litige, doivent être écartés comme inopérants.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

8. Mme D... soutient qu'elle présente une hernie discale L4-L5, consécutive à la manutention d'un carton d'environ 40 kilogrammes le 10 février 2011. Pour contredire l'avis de la commission de réforme, selon laquelle Mme D... ne souffre d'aucune hernie discale, l'intéressée ne se réfère qu'à un avis médical relatif à la cruro-sciatalgie dont elle souffre par ailleurs. Au surplus, les docteurs Viani et Cohen, consultés dans le cadre de l'examen de la demande de la requérante, ont conclu en 2012 à l'absence de sciatique vraie. Ainsi, l'intéressée ne justifie d'aucune atteinte radiculaire distincte de sa lombalgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le directeur du CHU de Nice aurait entaché sa décision en refusant de reconnaître l'imputabilité de la hernie discale qu'elle invoque doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice à sa demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas partie perdante, la somme dont Mme D... demande la " distraction " au profit de son conseil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente le CHU de Nice à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse F... et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme H..., présidente de la cour,

Mme I..., présidente-assesseure,

M. C..., conseiller,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

5

No 18MA02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02181
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-09;18ma02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award