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09/01/2020 | FRANCE | N°18MA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 18MA00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) par une requête enregistrée sous le n° 1507171, de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, émise le 22 avril 2015, de payer la somme de 13 742,20 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, de taxe d'habitation au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) par une requête enregistrée sous le

n° 1507175, de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure, ten...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) par une requête enregistrée sous le n° 1507171, de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, émise le 22 avril 2015, de payer la somme de 13 742,20 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, de taxe d'habitation au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) par une requête enregistrée sous le n° 1507175, de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, émise le 21 avril 2015, de payer la somme totale de 58 726,20 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2005 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) par une requête enregistrée sous le n° 1507177, de prononcer la décharge de l'obligation résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, émise le 22 avril 2015, de payer la somme totale de 17 860,26 euros, correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, de taxe d'habitation au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507171, 1507175, 1507177 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2017 ;

2°) de prononcer le rétablissement de l'obligation de payer les sommes visées par les mises en demeure des 21 et 22 avril 2015 correspondant aux rappels d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2005, de prélèvements sociaux de l'année 2005 et de taxe d'habitation des années 2006 à 2008.

Il soutient que :

- Mme B... ne peut se prévaloir de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que de nombreux actes interruptifs de prescription lui ont été adressés aux adresses connues de l'administration, notamment les commandements de payer du 30 octobre 2009, la mise en demeure de payer du 3 février 2012 et les mises en demeure de payer des 1er et 4 février 2013 ;

- ces actes, régulièrement envoyés à l'adresse exacte de la contribuable, sont réputés régulièrement notifiés même s'ils sont retournés avec la mention " non réclamé " ;

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité en la forme des actes de poursuite ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les mises en demeure de payer des 30 octobre 2009 et 3 février 2012 ont valablement interrompu la prescription dès lors qu'elles ont été présentées à Mme B... les 17 novembre 2009 et 8 mars 2012, ainsi qu'en attestent les avis de réception postaux.

La requête du ministre de l'action et des comptes publics a été communiquée à Mme B..., à l'adresse mentionnée dans ses requêtes devant le tribunal administratif. Mme B... n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme E..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C..., présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet, les 21 et 22 avril 2015, de trois mises en demeure de payer les sommes de 13 742,20 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, de taxe d'habitation au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, de 58 726,20 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2005 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et de 17 860,26 euros, correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, de taxe d'habitation au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme B... de l'obligation de payer les sommes résultant de ces mises en demeure.

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre, alors applicable : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ".

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu, les pénalités y afférentes ainsi que les cotisations de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes, mises à la charge de Mme B... au titre de l'année 2005, visées dans la mise en demeure de payer référencée 1M00025 du 21 avril 2015, ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 octobre 2007, 15 décembre 2007, 31 décembre 2007 et 31 janvier 2008. Les rappels d'impôt sur le revenu et les majorations y afférentes au titre de l'année 2003, qui ont fait l'objet de la mise en demeure de payer, référencée 1M00033 du 22 avril 2015, ont été mises en recouvrement les 31 juillet 2008 et 15 septembre 2008. Les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 et les majorations correspondantes, visées dans la mise en demeure de payer, référencée 1M00034 du 22 avril 2015, ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 juillet 2007 et 15 septembre 2007.

4. Si l'administration fiscale soutient que la prescription de l'action en recouvrement de ces créances fiscales a été interrompue par les trois commandements de payer du 30 octobre 2009, envoyés à la dernière adresse connue de Mme B..., au 46 avenue Jules Isaac à Aix-en-Provence, et dont l'avis de réception fait apparaître qu'ils ont été présentés le 17 novembre 2009 avant d'être retournés au service revêtus de la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", il ne résulte pas des éléments ainsi produits, et notamment des mentions figurant sur cet avis, que Mme B... ait été effectivement informée, par le dépôt d'un avis de passage, de la mise en instance du pli au bureau de poste ainsi que le prévoit la réglementation postale. Les deux attestations, établies en 2010 par des huissiers du trésor, fonctionnaires de l'administration fiscale, selon lesquels des avis avant saisie-vente ont été adressés à Mme B... à son adresse aixoise sans être retournés au service ne permettent aucunement d'établir la régularité de la notification de ces actes de poursuite. Ainsi, en l'absence de démonstration par l'administration de leur notification régulière, les commandements de payer du 30 octobre 2009 n'ont pu valablement interrompre la prescription de l'action en recouvrement des créances en litige. S'agissant de la mise en demeure de payer du 3 février 2012, adressée à Mme B... en Suède et retournée au service revêtue de la mention " unclaimed ", c'est-à-dire " non réclamée ", l'avis de réception postal produit ne comporte aucune date de présentation et ne fait pas davantage apparaître que Mme B... aurait été avisée de la mise en instance du pli. Dans ces conditions, cette mise en demeure ne peut être regardée comme ayant valablement interrompu la prescription des impositions mises en recouvrement en 2008. Enfin, l'administration ne peut se prévaloir des mises en demeure de payer du 4 février 2013, à les supposer régulièrement notifiés le 8 février suivant, dès lors que l'action en recouvrement des impositions en litige, qui n'avait donné lieu à aucun acte interruptif de prescription depuis leurs dates de mises en recouvrement, se trouvait, par conséquent, déjà prescrite à cette date. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque les mises en demeure des 21 et 22 avril 2015 ont été notifiées à Mme B....

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme B... de l'obligation de payer les sommes visées par les mises en demeure des 21 et 22 avril 2015.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publiques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, où siégeaient :

- Mme E..., présidente assesseur, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 janvier 2020.

2

N° 18MA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00601
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-09;18ma00601 ?
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