Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre l'enseigne qu'il avait installée sur une toiture en conformité avec les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1304211 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 15MA04920 du 27 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.
Par un décision n°416919 du 1er avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 27 octobre 2017 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les conclusions de M. E....
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l' article L. 581-30 du code de l'environnement.
Par mémoire récapitulatif en défense, enregistré le 11 septembre 2019, M. E..., représenté par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une réduction du montant de l'astreinte à un euro symbolique ainsi qu'à la restitution des sommes qu'il aurait pu acquitter à ce titre et enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 581-30 du code de l'environnement méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines reconnus par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent D..., président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., qui exploite à Marseillan (Hérault) un centre de loisirs, a installé sur la toiture d'un bâtiment de type bungalow un panneau plein de 2 m par 6 m comportant la mention " La Ferme enchantée parc animalier ", destiné à informer le public et à attirer son attention. Par un arrêté du 29 mars 2013, le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement qui limite la hauteur des panneaux à 0,50 mètre, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a relevé appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 8 juillet 2013 rejetant le recours gracieux dirigé contre lui. Par un arrêt n°15MA04920, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre qui s'est pourvu en cassation. Par une décision n°416919 du 1er avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 27 octobre 2017 et renvoyé l'affaire.
2. L'article L. 581-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Au sens du présent chapitre :/ 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;/ 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;/ 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ". L'article R. 581-62 du même code dispose que : " Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article./ Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu./ Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut (...) ".
3.Il résulte de ces dispositions que reçoit la qualification d'enseigne, y compris en toiture, l'inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s'exerce l'activité signalée. Si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne, est sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans ce bâtiment mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que devait être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l'entrée du parc de loisirs de plein air au motif que ce bungalow, affecté à l'organisation des activités de loisir, n'a pas vocation à les accueillir matériellement.
4. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les demandes de M. E....
5. Mme C..., signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation par arrêté n° 2013-I-101 du 14 janvier 2013 pour signer dans le domaine de la " protection du cadre de vie. Publicité, enseignes, et préenseignes (article L 581-1 à 581-45 et R 581-1) R581-88 du code de l'environnement ", régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
6. L'arrêté attaqué du 29 mars 2013 vise le procès-verbal de constatation du 13 mars 2013 ; il décrit le dispositif d'enseigne, et mentionne son infraction aux dispositions de l'article R 581-62 alinéa 3 du code de l'environnement dont il cite les dispositions. Il est donc suffisamment motivé, quand bien même il ne préciserait pas l'étendue du terrain d'assiette sur le lequel s'exerce l'activité en cause.
7. Le dispositif implanté sur le bungalow à l'entrée du parc de loisirs de plein air est affecté à l'organisation des activités de loisir. Même s'il n'a pas vocation à les accueillir matériellement, il a la nature d'une enseigne. Si le requérant soutient " qu'il n'est nullement avéré par les pièces du dossier que le terrain d'assiette supportant le bungalow qui accueille " l'enseigne ", servirait également de support aux activités mentionnées par ledit panneau pour plus de la moitié du bâtiment ", il ne résulte pas de l'instruction que le bungalow aurait une autre fonction que l'organisation des activités de loisir. La circonstance alléguée que le terrain d'assiette du bungalow ne formerait pas une unité foncière avec les autres parcelles accueillant les activités, est sans influence à l'égard de la qualification du dispositif.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, l'acte attaqué n'ayant pas la nature d'une sanction. La demande de modulation ne peut également, pour le même motif, qu'être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 doit être annulé et les conclusions de première instance et d'appel de M. E... doivent être rejetées, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : les conclusions de première instance et d'appel de M. E... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à
M. A... E....
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
- M. D..., président-rapporteur,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2020.
2
N° 19MA01599