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31/12/2019 | FRANCE | N°19MA02667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 19MA02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011 et le cas échéant des années suivantes, à concurrence du bénéfice de la réduction d'impôt afférente à des investissements

réalisés dans des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011 et le cas échéant des années suivantes, à concurrence du bénéfice de la réduction d'impôt afférente à des investissements réalisés dans des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dans le département de la Réunion. Par un jugement n° 1403365 du 10 novembre 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16MA04579 du 12 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Par une décision n° 422422, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011, à concurrence du montant de la réduction d'impôt acquise dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la même Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2019 et le 9 septembre 2019, M. B..., représenté par la société d'avocat Consultis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011 et le cas échéant des années suivantes, à concurrence du bénéfice de la réduction d'impôt afférente à des investissements réalisés dans des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dans le département de la Réunion ;

2°) d'ordonner cette restitution partielle, assortie du versement des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2011, l'investissement ayant été réalisé au cours de cette année ;

- dans la mesure où le montant de la réduction d'impôt excèderait l'impôt dû au titre de l'année 2011, il convient d'admettre le report du solde éventuel sur les années suivantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts auquel prétendait M. B... au titre de l'année 2010 à raison des investissements qu'il avait réalisés avant le 29 septembre 2010, par l'intermédiaire de sociétés en participation, dans des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dans le département de la Réunion et rejeté sa demande tendant à imputer sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2011 et, le cas échéant, au titre des années suivantes. Par décision du 29 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2018 en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011 au motif qu'il résulte des dispositions du a du I du VI de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts demeure acquise, pour un contribuable ayant réalisé, avant le 29 septembre 2010, par acquisition ou souscription de parts d'une société en participation, un investissement dans une installation de production d'électricité située dans les départements et collectivités d'outre-mer et utilisant l'énergie radiative du soleil, dans les conditions prévues par ces dispositions, dans leur version applicable jusqu'au 28 septembre 2010, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 98 de cette même loi qui ont exclu du bénéfice de cette réduction d'impôt, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation. Il renvoie l'affaire à la présente Cour dans la mesure de la cassation prononcée.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". M. B... demande à bénéficier d'une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et, le cas échéant, des années suivantes si la réduction au titre de l'année 2011 excédait le montant de la cotisation de cette année. Ces cotisations ont été établies, s'agissant de l'investissement litigieux, d'après les bases qu'il avait indiquées dans ses déclarations. Il supporte, par suite, la charge d'établir le caractère exagéré de telles impositions.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2011 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ". L'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse, dispose que : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions du premier et du vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts ainsi que de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à cet article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

5. S'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en nom collectif (SNC) en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.

6. M. B... est devenu, avant le 29 septembre 2010, associé à hauteur de 8,87 % de trois sociétés en participation (SEP) dénommées Sunra 109, Sunra 110 et Sunra 111 et chargées d'investir dans des centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque dans le département de la Réunion, chaque SEP confiant par contrats l'exploitation de ces centrales à deux SNC. Les attestations de la société Electricité de France pour chacune des SNC n'établissent pas qu'à la suite de la demande de raccordement du 11 mars 2011 et, dans certains cas, de la réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) les 8 et 12 juillet 2011, les centrales aient été raccordées en 2011 au réseau public d'électricité. En l'absence de tout autre élément relatif à l'existence d'un raccordement, M. B... ne peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2011 ni, par voie de conséquence, au titre des années suivantes. Il ne justifie donc pas du caractère exagéré des cotisations d'impôt sur le revenu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, formée à titre subsidiaire, tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et le cas échéant des années suivantes.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

5

N° 19MA02667

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02667
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CONSULTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-31;19ma02667 ?
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