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31/12/2019 | FRANCE | N°18MA05404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18MA05404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604060 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 20 juin 2019, Mme D..., représentée par la SELARL d'a

vocats Cornet - Vincent - Segurel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604060 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 20 juin 2019, Mme D..., représentée par la SELARL d'avocats Cornet - Vincent - Segurel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, bien qu'elle réside à Monaco, dès lors qu'elle est affiliée à un régime de sécurité sociale italien tant en matière de prestation de vieillesse que de prestations de maladie, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux et celles du règlement (CE) n° 883/2004 relatives au principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale font obstacle à ce qu'elle soit assujettie aux contributions sociales françaises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2019 et le 27 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme D... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante italienne résidant à Monaco, a été assujettie à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine dont elle a bénéficié au titre de l'année 2014 et provenant de la location de différents immeubles situés en France. Elle fait appel du jugement du 29 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.

2. Dans l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet Etat membre, qui réside dans un Etat tiers autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet Etat membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ".

3. Il résulte de ce qu'a ainsi jugé la Cour de justice de l'Union européenne que les règles posées par la loi fiscale française, en tant qu'elles prévoient l'assujettissement aux contributions sociales des ressortissants d'un Etat membre affiliés à la sécurité sociale dans un Etat autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ne méconnaissent pas le principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. En l'espèce, Mme D... a été affiliée à la caisse de compensation de sécurité sociale de Monaco en 2014 et a bénéficié de prestations de maladie. Les dispositions de l'article 14 de la convention générale du 12 février 1982 de sécurité sociale entre la principauté de Monaco et la République italienne, qui prévoient, sous certaines conditions, le remboursement par l'Italie des frais payés par la caisse monégasque constitue un arrangement financier entre ces deux Etats et n'ont pas pour effet de faire regarder Mme D... comme ne relevant pas de cette caisse de compensation pour l'année 2014. En tout état de cause, la requérante n'établit pas que l'Italie aurait procédé au remboursement à Monaco du coût des prestations de maladie dont elle a bénéficié ou qu'elle remplirait les conditions prévues à l'article 14 de la convention du 12 février 1982 permettant à Monaco de bénéficier d'un tel remboursement.

5. Mme D... produit pour la première fois en appel une attestation de l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) du 14 décembre 2018 indiquant qu'elle est bénéficiaire d'une pension de retraite italienne depuis le 1er octobre 2008. Elle relève ainsi, pour l'année 2014, d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne pour les prestations de vieillesse. Cependant, dès lors qu'elle est résidente d'un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, elle n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie méconnaîtraient le principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale prévu à l'article 11 du règlement du 29 avril 2004.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

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N° 18MA05404

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05404
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-31;18ma05404 ?
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