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31/12/2019 | FRANCE | N°18MA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18MA03711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600372 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Consultis, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juin 2018 ;

2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600372 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Consultis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juin 2018 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes, à raison de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant total sera indiqué avant l'audience au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts en raison d'un investissement outre-mer consistant en une maison individuelle pour lequel aucun agrément ministériel ne devait être sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts relatives aux investissements outre-mer dans le logement à caractère social. A la suite d'un contrôle sur pièces où a été notamment remise en cause cette réduction, l'administration a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011. M. B... fait appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation supplémentaire à raison de l'application de l'article 199 undecies C.

2. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (...) / III. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) VII. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...) ".

3. M. B... a souscrit, le 28 décembre 2011, trente mille parts d'un montant de 1 euro au cours de l'augmentation du capital de la société civile immobilière (SCI) Kampech'6. Cette société, qui ne disposait pas d'autres biens immobiliers, a acquis, le 26 juin 2013, un immeuble en Martinique consistant en un terrain de 449 m². Il résulte de l'instruction, notamment de la réponse apportée par la commune de Schoelcher le 18 août 2014 à l'exercice par l'administration fiscale du droit de communication qu'elle tient des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, que la construction sur la parcelle achetée par la SCI Kampech'6 n'était pas terminée à cette date. M. B..., qui ne remplit pas en 2011 la condition d'achèvement du logement prévue par les dispositions précédemment citées du III de l'article 199 undecies C, ne peut donc bénéficier d'aucune réduction d'impôt au titre de cette année. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun agrément n'était nécessaire dès lors que l'investissement devant être pris en compte n'excédait pas deux millions d'euros n'est en tout état de cause pas susceptible d'entraîner la réduction des impositions en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.

4

N° 18MA03711

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03711
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CONSULTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-31;18ma03711 ?
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