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26/12/2019 | FRANCE | N°19MA03707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 19MA03707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 4 avril 2019 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, obligation de se présenter aux services de la police aux frontières et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 190576 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er octobre 2019, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 4 avril 2019 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, obligation de se présenter aux services de la police aux frontières et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 190576 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 du préfet de la Corse du Sud ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- l'avis de l'OFII est irrégulier ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco algérien ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ :

- un délai supplémentaire devait lui être accordé.

S'agissant de la décision l'obligeant à se rendre une fois par semaine au service de la police aux frontières :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Corse du Sud a présenté des mémoires en défense les 16 septembre et 14 octobre 2019 par lesquels il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 18 avril 1978, relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 4 avril 2019 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de se présenter aux services de la police aux frontières et fixation du pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du vice de procédure affectant l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a été soulevé en première instance par M. B... que par un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2019. Ce mémoire a été présenté, la veille de l'audience, après clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. (...) Le collège peut convoquer le demandeur. (...) Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ".

4. D'une part, s'il ressort de l'avis du collège de médecins que ce dernier ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux éléments de procédure, cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation de la décision en litige dès lors que M. B... soutient lui-même ne pas avoir été convoqué à des examens médicaux complémentaires. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'avis du collège de médecin n'a pas à lister l'ensemble des éléments pris en compte et que la convocation de l'intéressé à un examen médical par le médecin rapporteur ou par le collège de médecins n'est qu'une faculté et non une obligation. Enfin et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'au vu du rapport médical rédigé par le médecin concerné, le collège de médecins a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé n'a pas été convoqué pour un examen médical n'a pu avoir aucune influence sur le sens de la décision du préfet ni avoir privé M. B... d'une garantie, dès lors que cet examen ne pouvait, en tout état de cause, porter que sur la pathologie de l'intéressé, dont la gravité a été retenue.

5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord. En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, mais seulement une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, et dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le tribunal administratif ne peut donc qu'être écarté.

6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'article 6 7° de l'accord franco algérien. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia en ses considérants 2 à 4, 6, et 7 à 12, qui n'appellent pas de précisions en appel.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ, obligation de présentation aux services de la police aux frontières et fixant le pays de renvoi :

6. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'exception d'illégalité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle, de l'absence de délai supplémentaire, de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obligation de présentation, de l'insuffisance de motivation du pays de renvoi et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia en ses considérants 15 à 26 qui n'appellent pas de précisions en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ses conclusions doit, par suite, être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2019.

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N° 19MA03707

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03707
Date de la décision : 26/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : GUISEPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-26;19ma03707 ?
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