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26/12/2019 | FRANCE | N°18MA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 décembre 2019, 18MA02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de non opposition tacite par laquelle la commune de Roquefort-les-Pins a autorisé M. B... à réaliser des travaux en vue de l'installation d'une clôture et d'un portillon.

Par un jugement n° 1500747 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 2018 et 2 juillet 2019, la co

mmune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de non opposition tacite par laquelle la commune de Roquefort-les-Pins a autorisé M. B... à réaliser des travaux en vue de l'installation d'une clôture et d'un portillon.

Par un jugement n° 1500747 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 2018 et 2 juillet 2019, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France est infondé ;

- le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas la circulaire de 1965 sur les clôtures électriques alors que le terrain serait en zone rouge du plan de prévention des risques inondation est infondé.

M. et Mme E..., représentés par Me F..., ont produit un mémoire en défense le 24 août 2018 par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la note en délibéré n'avait pas à être prise en compte ;

- la clôture méconnaît la circulaire du 7 avril 1965.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Roquefort-les-Pins relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision tacite de non opposition par laquelle elle a autorisé M. B... à réaliser des travaux en vue de l'installation d'une clôture et d'un portillon.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit (...) la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. (...) La décision prise sur (...) la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en site inscrit et que, conformément aux dispositions précitées, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a saisi pour consultation l'architecte des bâtiments de France le 23 octobre 2014. Dans ces conditions, la commune de Roquefort-les-Pins est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision tacite de non opposition en litige pour défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux E... tant en première instance qu'en appel.

5. En deuxième lieu, les circonstances que l'affichage de la décision de non opposition aurait été irrégulier s'agissant des mentions sur la nature du projet, la date de la décision, le numéro de la décision ou encore l'adresse de la mairie, n'ont aucune incidence sur la légalité de ladite décision. De tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque les (...) aménagements (...) font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Selon l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ".

7. Si les époux E... soutiennent que la clôture électrique ne respecte pas les dispositions de la circulaire du 7 avril 1965 relative à la règlementation des clôtures électriques alors que le terrain est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie, il est constant qu'une telle circulaire ne fait pas partie des règles d'urbanisme opposables à une déclaration préalable. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

8. En quatrième lieu, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, la circonstance, à la supposer établie, que le projet d'édification d'une clôture empêcherait l'utilisation d'une servitude de passage n'a aucune incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ne peuvent qu'être écartés.

9. Par suite, les conclusions en annulation des époux E... doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roquefort-les-Pins est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de non opposition tacite.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. La commune de Roquefort-les Pins n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme E... présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roquefort-les-Pins au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500747 du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. et Mme E... verseront à la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquefort-les-Pins et à M. A... et Mme G... E....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2019.

2

N° 18MA02612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02612
Date de la décision : 26/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-26;18ma02612 ?
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