La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°19MA04481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 19MA04481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 1er août 2018, confirmée sur recours gracieux le 27 novembre 2018, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a maintenu sa notation au titre de l'année 2018, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par une ordonnance n° 1900106 du 3 septembre 201

9, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 1er août 2018, confirmée sur recours gracieux le 27 novembre 2018, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a maintenu sa notation au titre de l'année 2018, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par une ordonnance n° 1900106 du 3 septembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019 sous le n° 19MA04481, Mme C... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 3 septembre 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Bastia ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'a jamais été invitée à régulariser sa demande ;

- contrairement à ce que retient cette ordonnance, elle ne s'est pas bornée à contester la seule note chiffrée, mais a également critiqué les commentaires figurant dans son évaluation ;

- tant la décision initiale que le rejet de son recours gracieux ont été signés par des autorités incompétentes ;

- ces décisions reposent sur la prise en considération de faits inexacts ;

- en l'espèce, la notation administrative a été utilisée pour la sanctionner de manière détournée.

La requête a été communiquée par lettre du 14 octobre 2019 au centre hospitalier de Bastia, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alfonsi, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande dirigée contre la décision du 1er août 2018, confirmée sur recours gracieux le 27 novembre 2018, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a maintenu sa notation au titre de l'année 2018.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a retenu qu'elle n'avait demandé l'annulation que de sa seule note chiffrée, qui n'est pas divisible de l'ensemble que celle-ci constitue avec les appréciations littérales dont l'évaluation d'un agent public est assortie.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, si elle a demandé l'annulation de la " notation de 17/25 " qui lui a été attribuée au titre de l'année 2018, Mme A... a également fait porter ses critiques sur les appréciations littérales dont l'évaluation en cause était assortie, de sorte que les conclusions dont elle a saisi le tribunal administratif de Bastia devaient être regardées comme tendant à l'annulation de cette évaluation dans son ensemble et non, comme l'a retenu à tort l'auteur de l'ordonnance attaquée, comme dirigées contre la seule note chiffrée de cette évaluation.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... est fondée à soutenir que sa demande n'était pas manifestement irrecevable et, par voie de conséquence, que l'ordonnance attaquée du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia est irrégulière et doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bastia.

7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1900106 du 3 septembre 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au centre hospitalier de Bastia et au président du tribunal administratif de Bastia.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme B... D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 décembre 2019.

2

N°19MA04481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04481
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;19ma04481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award