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19/12/2019 | FRANCE | N°19MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 décembre 2019, 19MA02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a implicitement refusé de convoquer le conseil de métropole afin de prescrire l'abrogation des emplacements réservés n° R 4, 3C et 20C maintenus au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques, d'autre part, d'enjoindre au président de cette métropole de procéder à la modification du plan local d'urbanisme de la commune d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a implicitement refusé de convoquer le conseil de métropole afin de prescrire l'abrogation des emplacements réservés n° R 4, 3C et 20C maintenus au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques, d'autre part, d'enjoindre au président de cette métropole de procéder à la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques afin de supprimer ces emplacements réservés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1705515 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2019 et le 30 septembre 2019, Mme A..., représentée par le cabinet DS avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du président de Montpellier Méditerranée Métropole rejetant implicitement la demande de convoquer le conseil de métropole afin de prescrire l'abrogation des emplacements réservés n° R 4 et n° 20C maintenus au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques ;

3°) d'enjoindre au président de cette métropole de convoquer le conseil de métropole afin de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, afin de supprimer ces emplacements réservés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le rapport de présentation de la 4ème modification du plan local d'urbanisme n'est pas motivé sur le choix du maintien de l'emplacement réservé n° 20C ;

- la notice explicative de la 7ème modification simplifiée du plan local d'urbanisme approuvée le 27 septembre 2017 n'apporte pas davantage de justification du maintien des emplacements réservés ;

- eu égard à la longue période pendant laquelle les emplacements réservés ont été maintenus et à l'absence de tout projet d'aménagement, le maintien de ces emplacements réservés n'est pas justifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- au gré des évolutions successives du document d'urbanisme, la commune a renoncé à maintes reprises à sa politique de réalisation des équipements publics démontrant l'absence de réel parti d'aménagement sur ses parcelles ;

- les emplacements réservés sont situés en zone AU0, zone bloquée dans l'attente de l'élaboration d'un projet urbain en lien avec la zone d'aménagement concerté 'Coeur d'Orques' qui a été supprimée par délibération du 24 mai 2017 et, ainsi, la commune ayant renoncé à sa politique d'aménagement d'ensemble, le maintien d'un secteur bloqué n'est plus justifié ;

- ni leur finalité, ni leur justification pendant la période, ni la réalisation des projets ne sont de nature à justifier le maintien des emplacements réservés ;

- ce maintien des emplacements réservés porte une atteinte au juste équilibre qu'il convient d'établir entre les exigences de l'intérêt général et le droit au respect des biens ;

- l'impossibilité de construire viole son droit de propriété.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me E..., représentant Mme A..., et de Me B..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Montpellier Méditerranée Métropole a implicitement rejeté la demande présentée par Mme A... tendant à ce que soit convoqué le conseil de métropole afin de procéder à l'abrogation des emplacements réservés n° R4 et 20C maintenus au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Georges d'Orques, affectant sa parcelle cadastrée section AC n° 37. Par le jugement du 27 mars 2019 dont relève appel Mme A..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé, d'une part, que, eu égard à la finalité de l'emplacement réservé n° 20C, anciennement sous le n° 18, à sa justification depuis 1992 par des projets de la commune de Saint-Georges d'Orques, précis, conformes à la vocation de la zone où le terrain le supportant était classé et dont certains projets dans le secteur avaient été en partie réalisés, le maintien de l'emplacement contesté au plan local d'urbanisme communal par les auteurs de ce plan, n'était pas entaché, nonobstant l'absence d'aménagement sur la réserve elle-même, d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, les premiers juges ont considéré que l'emplacement réservé n° R4, affecté à la réalisation d'un programme de logements sociaux dont la carence a été constatée de la part de la commune, a donné lieu à la signature, par celle-ci, l'Etat et Montpellier Méditerranée Métropole, d'un contrat de mixité sociale, le 9 octobre 2016 et qu'ainsi, en maintenant cette réserve, les auteurs du PLU n'ont pas porté une appréciation manifestement erronée. Ce faisant, les premiers juges qui se sont fondés sur les pièces du dossier, ont suffisamment motivé le jugement attaqué. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...) après enquête publique (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.".

6. Si les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'éventuelles décisions explicites ou implicites refusant de faire droit à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire, elles font obstacle, sous réserve notamment de la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique, à ce que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure du plan local d'urbanisme soit invoquée, par voie d'exception, à l'appui du recours dirigé contre la décision refusant d'abroger le document d'urbanisme, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause.

7. Mme A... soutient que ni le rapport de présentation de la 4ème modification du PLU approuvée par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Georges d'Orques du 11 décembre 2013 ni la notice explicative de la 7ème modification du plan, approuvée par délibération du conseil métropolitain de Montpellier méditerranée Métropole du 27 septembre 2017 ne comportent de motivation sur le choix du maintien des réserves n° R4 et 20C affectant son terrain. Toutefois, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le vice de légalité externe soulevé, par la voie d'exception, à l'encontre du PLU approuvé le 11 décembre 2013 en tant qu'il a maintenu l'ER 20C et institué la réserve R4 et de la délibération du 27 septembre 2017 les conservant, par requête et mémoire enregistrés respectivement les 28 mai 2019 et 30 septembre 2019 au greffe de la Cour, après l'expiration du délai de six mois ayant couru de la date de prise d'effet du PLU en litige, ne constituant pas une méconnaissance substantielle, ni la violation des règles d'enquête publique sur le plan local d'urbanisme, est irrecevable.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...) ".

9. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 précité sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un motif d'intérêt général.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite de Montpellier Méditerranée Métropole en litige, la parcelle cadastrée section AC n° 37, située Les Combes, appartenant à Mme A..., est classée, sous l'empire du PLU de la commune de Saint-Georges d'Orques en vigueur, en zone AU0. La zone AU0 est définie, par le règlement du PLU, comme étant dédiée à la réalisation d'un programme de logements sociaux, d'équipements publics et d'intérêt collectif, plus précisément à l'implantation de bassins de rétention et l'aménagement d'une bande paysagère végétalisée accompagnée d'un cheminement en belvédère, destinée à marquer physiquement la limite de la zone urbaine du sud du village. Au nord-ouest de cette zone, est située la zone AUL réservée aux équipements sportifs et de loisirs et aux bâtiments nécessaires au fonctionnement de ces activités, qui se prolonge au nord-est par une zone urbaine. En outre, la zone AU0 confronte, au sud et à l'est, une vaste plaine viticole protégée, classée en zone agricole qui s'étend jusqu'à la limite sud du territoire de la commune. Par ailleurs, elle est contigüe, sur sa façade sud-ouest, à la zone AUh, réservée à la réalisation d'un hameau agricole. La parcelle en cause, section AC n° 37 dont les limites correspondent à celles de la zone AU0 est affectée, pour partie, sur une superficie de 8 036 m², par la réserve n° R4, dédiée à la réalisation d'un programme de logements sociaux. Et, elle est grevée, sur le reliquat de la superficie de 24 056 m², de l'emplacement réservé n° 20C destiné à l'aménagement du secteur grâce à l'implantation de bassins de rétention, de promenades et d'espaces verts au profit de la commune.

11. Mme A... soutient que la commune de Saint-Georges d'Orques a renoncé à tout projet d'aménagement du secteur en abrogeant le projet de zone d'aménagement concerté Coeur d'Orques. Toutefois, nonobstant la suppression de cette opération par délibération du conseil municipal du 24 mai 2017, les auteurs du PLU ont entendu maintenir leur parti d'aménagement urbain du quartier Coeur d'Orques y compris l'implantation d'équipements publics. Au demeurant, ce secteur a fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation. La création de la zone AU0 dédiée, comme il a été indiqué, principalement à la réalisation d'un programme de logements sociaux et l'institution de la réserve n° R4 répondent à la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives au respect des objectifs de mixité sociale et à la carence de logements de cette catégorie, constatée, par arrêté préfectoral du 9 octobre 2014 modifié le 14 décembre 2014 et celui du 13 décembre 2017, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Orques à l'origine de la signature, le 23 décembre 2016, d'un contrat de mixité sociale tripartite Etat, commune et Montpellier Méditerranée Métropole. En outre, tant l'aménagement du secteur 'Coeur d'Orques' que le programme de logements sociaux, objet, tout particulièrement de la réserve R4 rendent nécessaire l'implantation d'équipements publics envisagés sur le périmètre de l'emplacement réservé n° 20C, notamment des bassins de rétention des eaux pluviales, une bande paysagère végétalisée et un cheminement en belvédère marquant la limite sud du village s'ouvrant sur la vaste plaine agricole. Ainsi, en maintenant les réserves n° 20C et R4 dont les destinations respectives, conformes aux dispositions de l'article R. 151-41 1° et 4° du code de l'urbanisme, entrent dans la vocation de la zone AU0, la commune a fait état de projets d'aménagement. Dès lors, nonobstant les évolutions successives du document d'urbanisme de la commune de Saint-Georges d'Orques depuis 1992 et en dépit de l'absence de réalisation des équipements envisagés, en maintenant l'emplacement réservé sur le terrain appartenant à Mme A..., sous les numéros 18, 11 puis 20 C, continûment, dont la destination a pu varier et en instituant la réserve n° R4, l'appréciation portée par les auteurs du PLU de la commune de Saint-Georges d'Orques n'est pas entachée d'erreur manifeste. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de Mme A... d'inscrire à l'ordre du jour du conseil en vue de l'abrogation des emplacements réservés précités, Montpellier Méditerranée Métropole n'a pas entaché sa décision d'illégalité.

12. En dernier lieu, Mme A... soutient que la longue durée du maintien des emplacements réservés porte une atteinte au juste équilibre qu'il convient d'établir entre les exigences de l'intérêt général et le droit au respect de ses biens. Toutefois, les contraintes liées à l'existence des emplacements réservés sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général. En outre, en tout état de cause, il est loisible à la requérante d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien. Ainsi, le moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges d'Orques.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

6

N° 19MA02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02403
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DS AVOCATS - PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;19ma02403 ?
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